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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50429 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MVL
N° : 8
Assignation du :
06 Décembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. POMME DE PAIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS – #E1619
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS – #D0653
Maître [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-baptiste BENELLI, avocat au barreau de PARIS – #A0433
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé établi le 31 mai 2024, la SAS Pomme de Pain et Monsieur [P] [S] ont contracté promesse synallagmatique de vente et d’achat d’un fonds de commerce exploité par la société Pomme de Pain dans des locaux situés [Adresse 2] [Localité 9], sous conditions suspensives, notamment d’obtention d’un prêt, la réitération de la cession devant intervenir au plus tard le 2 septembre 2024.
La promesse stipulait le versement par Monsieur [S] d’une indemnité d’immobilisation de 40 000 euros, à verser à hauteur de 20 000 euros le jour de la signature de la promesse sur le compte Carpa de [Localité 8] sous la signature du Cabinet d’avocat [W] [M], constitué en qualité de séquestre, et le solde devant être versé dans les sept jours de la notification de l’accord de prêt par virement sur le même compte Carpa.
La date de réitération a été prorogée par échange de courriers officiels entre les conseils des parties une première fois au 6 septembre 2024, puis au 20 septembre 2024, moyennant le paiement par Monsieur [S] du loyer du mois de septembre 2024.
Par courrier électronique du 22 octobre 2024 adressé au conseil de Monsieur [S], le conseil de la société Pomme de Pain a fait valoir que malgré deux reports, la régularisation de la cession n’avait pu avoir lieu du fait de Monsieur [S], ce dernier n’ayant pu réunir les fonds constitutifs du prix de cession, de sorte qu’elle était contrainte de mettre un terme à la promesse.
Par plusieurs échanges de courriers électroniques, le conseil de Monsieur [S] a sollicité en vain de la société Pomme de Pain la signature de l’acte définitif de cession.
Exposant que la vente n’a pu aboutir du fait de Monsieur [S], lequel n’a versé ni l’indemnité d’immobilisation malgré l’envoi de plusieurs lettres officielles à son conseil, ni procédé au paiement du loyer du mois de septembre 2024 comme il s’y était engagé, la SAS Pomme de Pain a, par exploit délivré le 6 décembre 2024, fait citer Monsieur [S], ainsi que Me [J] [W] et Me [J] [M] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— condamner Monsieur [S] à lui verser par provision la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— enjoindre en conséquence sous astreinte journalière de 250 euros à compter de la signification de la décision, Me [W] et Me [M] à lui verser la somme de 40 000 € qu’ils détiennent en qualité de séquestre,
— condamner par provision Monsieur [S] à lui verser la somme de 11 400,46 euros au titre du loyer commercial du mois de septembre 2024,
— le condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
— ordonner l’exécution de la décision au seul vu de la minute.
A l’audience, le requérant se désiste de ses demandes à l’encontre de Me [W] et Me [M], en l’absence de fonds versés sur leur compte Carpa, ces derniers acceptant le désistement. Elle conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, Monsieur [S] sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et à titre subsidiaire et reconventionnel, sollicite d’enjoindre la requérante à signer l’acte définitif de cession, sous astreinte de 500€ par jour à compter de la signification de la décision. Il conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de Me [M] et Me [W].
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 13.4.2 de la promesse stipule que « Le Bénéficiaire – Acquéreur verse à l’instant même au Promettant-Vendeur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €), de la manière suivante :
— Ce jour, un virement de la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000€) directement sur le compte ouvert à la CARPA de Paris sous la signature du Cabinet [W] [M] Avocats susvisés, constitué en qualité de séquestre dans l’attente de la réalisation des présentes ;
— Le solde, à savoir la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000€), dans les sept (7) jours de la notification de l’accord de prêt, par virement sur le compte ouvert à la CARPA de [Localité 10] (…).
(…)
Il est ici précisé à toutes fins utiles qu’en cas de non réalisation de la cession du fait de Bénéficiaire-Acquéreur alors que les conditions suspensives stipulées à son profit avaient été levées, cette somme restera définitivement acquise au Promettant-Vendeur à titre d’indemnité forfaitaire pour le couvrir de son préjudice d’immobilisation ».
La vente devait être réalisée sous condition suspensive à la charge de l’acquéreur d’obtention d’un prêt d’un montant de 400 000 euros, moyennant un taux maximum d’intérêts de 5%, hors assurance d’une durée de sept ans.
Il est stipulé que passé le délai du 31 juillet 2024, à défaut de production de deux lettres de refus de prêt, le bénéficiaire sera censé avoir obtenu son prêt ou avoir renoncé à la condition suspensive.
Il n’est pas contesté par la requérante que Monsieur [S] a renoncé à la condition suspensive d’obtention d’un prêt, ce qui résulte du courrier du conseil de la requérante du 22 octobre 2024 et ce qui est confirmé par Monsieur [S] dans ses écritures.
La requérante soutient que Monsieur [S] aurait refusé de régulariser l’acte de cession.
L’application de l’article 13.4.2 suppose la démonstration par le Promettant d’une part, que les conditions suspensives stipulées au profit du Bénéficiaire ont été levées et d’autre part, que la non réitération est imputable au Bénéficiaire.
En outre, et comme le soulève le conseil de Monsieur [S] aux termes d’un échange de courriels avec le conseil de la requérante, pour que chaque partie recouvre sa liberté, un formalisme doit être respecté. Aussi, la promesse stipule en page 5 que l’indemnité d’immobilisation sera acquise au cocontractant « après convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à signer l’acte définitif de cession restée sans effet quinze jours après la réception ».
Or, il n’est pas démontré par des éléments objectifs que les conditions suspensives, stipulées au profit de Monsieur [S], ont été levées ni que la non réitération de la cession lui serait imputable alors qu’aucune lettre de mise en demeure de régulariser la cession ne lui a été adressée par courrier recommandé et alors que le courrier du conseil de la société Pomme de Pain ne lui a été adressé que le 22 octobre 2024, courrier auquel le conseil de Monsieur [S] a répondu le 4 novembre 2024, sollicitant la réitération de la cession.
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir mis en demeure Monsieur [S] de régulariser la cession et de démontrer que les conditions d’application de l’article 13-4.2 de la promesse sont réunies, la créance au titre de l’indemnité d’immobilisation n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé. Il n’y a pas lieu à référé.
Par ailleurs, par courrier du 6 septembre 2024, Monsieur [S] s’est engagé à payer le loyer du mois de septembre 2024 en échange de la prorogation du délai de réitération au 20 septembre 2024.
Toutefois, la requérante ne justifie pas d’une quittance au titre du loyer trimestriel du 1er juillet 2024, permettant de vérifier le montant de l’échéance mensuelle. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, la créance n’apparaissant pas établie en son quantum avec l’évidence requise en référé.
Sur la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale du défendeur, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la requérante supportera la charge des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, aucune raison d’équité ne justifie d’accorder une indemnité de procédure au défendeur au titre de l’article 700 du même code.
La demande aux fins d’assortir la présente ordonnance de l’exécution au seul vu de la minute n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons le désistement de la société Pomme de Pain à l’encontre de Me [J] [W] et de Me [J] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Pomme de Pain ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Pomme de Pain au paiement des dépens,
Rejetons la demande d’exécutoire sur minute ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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