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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ C ] [ X ] ARCHITECTE c/ S.A. SMABTP, S.A., Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNNK
du rôle général
S.A.R.L. [C] [X] ARCHITECTE
c/
Société AXA FRANCE IARD
S.A. SMABTP
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (D. [O])
— Dossier RG 26/22
— Dossier RG 23/1091 (N°24-123)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [C] [X] ARCHITECTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 22 avril 2021, la SCI POLE SANTE TALLENDE a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison médicale pluridisciplinaire située [Adresse 4] à Tallende (63450) à l’EURL [E] [G] – [T] D’ŒUVRE.
Différents marchés de travaux ont par la suite été signés avec plusieurs entreprises dans le cadre de la construction de la maison médicale pluridisciplinaire, dont un marché de travaux en date du 25 mai 2021 suivant lequel la réalisation des travaux de plâtrerie peinture a été confiée à M. [A] [R] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [R].
Les travaux ont été réceptionnés le 29 décembre 2022.
La SCI POLE SANTE TALLENDE a déploré des désordres affectant les travaux réalisés.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet JM2C EXPERTISES le 6 novembre 2023.
Par actes en date du 19 décembre 2023, la SCI POLE SANTE TALLENDE a assigné l’EURL [E] [G] – [T] [M] et M. [A] [R] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [R] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2024, M. [W] [O] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 08 octobre 2024, la mission de l’expert a été complétée des chefs de mission suivants :
procéder à l’examen de la structure en gros-œuvre de la construction, notamment en ce qui concerne la fissuration en escalier relevé dans la note de l’expert judiciaire et affectant tant le gros-œuvre que les enduits extérieurs, préciser l’origine des désordres, la nature et la gravité et chiffrer toute solution réparatoire pour y mettre fin, procéder à l’examen de la CMV double flux mise en œuvre et se prononcer sur les causes de son dysfonctionnement, la gêne occasionnée, en indiquant le coût de sa remise en état.Par ordonnance de référé en date du 04 février 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées commune et opposables à la SARL [C] [X] ARCHITECTE et la mission a été étendue afin de dire si la conception de la rampe d’accès au niveau supérieur des locaux par la SARL [C] [X] ARCHITECTE était techniquement réalisable conformément aux règles de l’art en vigueur.
Par actes séparés en date du 15 janvier 2026, la SARL [C] [X] ARCHITECTE a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité de voir :
enregistrer le fait que la garantie d’AXA accordée à l’EARL [G] entre le 1er avril 2011 et le 1er avril 2021 est antérieur à la DOC du 21 février 2022 et à la réclamation encore postérieure,déclarer irrecevable et en tout cas non fondé l’appel en cause d’AXA au titre du chantier litigieux, mettre AXA purement et simplement hors de cause,condamner la société [C] [X] à lui payer et porter une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SA SMABTP a formulé les protestations et réserves d’usage.
Au dernier état de ses prétentions, la SARL [C] [X] ARCHITECTE a conclu aux fins de voir :
déclarer recevables et bien fondées la demande et l’action formées par L’EURL [C] [X] ARCHITECTE, déclarer commune et opposable toutes les opérations d’expertise, objet de l’ordonnance du 13 février 2024 n° RG 23/01091, et les missions complémentaires issues de l’ordonnance de référé du 4 février 2025 n° RG 24/01125 à : – la SMABTP en qualité d’assureur de la société JMG MACONNERIE,
dire ce que droit concernant la société AXA, réserver les dépens.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit notamment la note n°3 de l’expert du 1er juillet 2025.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société JMG MACONNERIE, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vue confier le lot gros œuvre dans le cadre du chantier litigieux et que l’expert judiciaire a constaté l’existence d’une fissure en façade pouvant s’expliquer selon sa note n°3 « par un léger mouvement de la poutre en béton armé ».
En outre, l’expert a relevé une difficulté relative à l’accessibilité des PMR à l’intérieur de l’immeuble. En effet, les plans béton et le CCTP ont révélé qu’aucune rampe d’accès n’a été prévue par le maitre d’œuvre.
Par ailleurs, M. [O], expert judiciaire, a mesuré une différence de 37 cm entre les deux niveaux au lieu des 30 cm prévus sur les plans du maitre d’œuvre. Selon l’expert, l’EURL [E] [G] a commis une erreur de conception en sa qualité de maitre d’œuvre.
Toutefois, la SA AXA FRANCE IARD verse aux débats une lettre de résiliation à effet au 1er avril 2021 et l’attestation d’assurance de l’EURL [E] [G] auprès de la société QBE à effet au 1er avril 2021, démontrant ainsi qu’elle n’était pas l’assureur de l’EURL [E] [G] à l’ouverture du chantier et au moment de la réclamation.
En considération de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société SMABTP. En revanche, la SA AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [C] [X] ARCHITECTE, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
DÉCLARE communes et opposables à la société SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [W] [O], expert judiciaire, par ordonnance de référé initiale en date 13 février 2024 et par ordonnances subséquentes en date des 08 octobre 2024 et 04 février 2025 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [W] [O], expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL [C] [X] ARCHITECTE, demanderesse ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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