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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2025, n° 25/50007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 5 ] c/ S.A.S. TAILLARDAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50007 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NOQ
N° : 11
Assignation du :
23 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
S.A.S. TAILLARDAT
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS – #G0431
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, la SCI [Adresse 6] a consenti à la société Taillardat un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris 7ème arrondissement (75007), pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 97 000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Le 19 juillet 2024, la SCI [Adresse 5] et la société [Adresse 11] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel le bailleur a accordé au preneur des délais de paiement de la dette locative s’élevant à 68 242, 24 euros et le preneur s’est engagé à payer 12 mensualités de 5 686, 85 euros entre le mois d’août et le mois d’août 2025 et à payer les loyers et charges courants.
La SCI [Adresse 6] a fait délivrer à la société [Adresse 11], par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 87 895, 59 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, fait assigner la société Taillardat devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux situés [Adresse 3].
CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant la SCI [Adresse 5] à la Société TAILLARDAT, portant sur les locaux sus visés, est résilié depuis le 19 octobre 2024 compte tenu du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 septembre 2024, demeuré sans effet.
ORDONNER l’expulsion immédiate de la Société TAILLARDAT, ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre, de son chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner et ce en règlement des indemnités d’occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus.
CONDAMNER la Société TAILLARDAT à payer à la SCI [Adresse 5] une provision de 87.895,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts. FIXER le montant de l’indemnité d’occupation journalière, à compter du 19 février 2024, à la somme de 383,04 €.
CONDAMNER la Société TAILLARDAT à payer à la SCI [Adresse 5], outre les charges en sus, une indemnité d’occupation de 383,04 € hors taxes, tous les jours à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à la remise des clefs et après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu au bail.
DIRE que la SCI [Adresse 5] pourra conserver le dépôt de garantie à titre de dommages intérêts
CONDAMNER la Société TAILLARDAT à payer à la SCI [Adresse 5] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société TAILLARDAT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. »
L’affaire a été appelée pour la première fois le 12 février 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 avril 2025, la SCI [Adresse 6] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, précisant que la dette s’élève au 7 avril 2025 à la somme de 86 057, 02 euros (deuxième trimestre 2025 inclus) et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement, dès lors que la société Taillardat a déjà bénéficié de tels délais dans le cadre du protocole d’accord qu’elle n’a pas respecté et que son état financier est préoccupant.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, la société Taillardat a demandé au juge des référés de, au visa de l’article 1343-5 du code civil, lui octroyer des délais de paiement de 24 mois pour payer la dette locative s’élevant au 8 avril 2025 à la somme de 45 494, 84 euros, suspendre les effets de la clause résolutoire et de débouter la SCI [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la société [Adresse 11] fait valoir que le commandement de payer qui lui a été délivré est contestable, dès lors qu’il n’est accompagné d’aucun décompte et qu’il ressort du décompte versé aux débats qu’il incluait en réalité l’échéance du quatrième trimestre de l’année 2024 qui n’était pas encore due.
Elle explique régler les loyers en cours et essayer d’apurer l’arriéré locatif, avoir rencontré des difficultés financières mais avoir des bons de commande et devis pour l’année 2025 d’un montant de 1 000 000 000 d’euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025. Les parties ont été autorisées à justifier en cours de délibéré de la bonne réception du virement effectué le 7 avril 2025 par la société Taillardat, ce qu’elles n’ont pas fait.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 septembre 2024 par la SCI [Adresse 4] à la société [Adresse 11] pour avoir paiement de la somme au principal de 87 895, 59 euros.
Toutefois, la société Taillardat indique qu’aucun décompte n’était joint au commandement de payer. Or, si le commandement de payer mentionne qu’il est joint un décompte, ce décompte n’apparaît pas dans l’exemplaire versé aux débats.
En outre, il s’évince du décompte actualisé au 11 février 2025 qu’au 19 septembre 2024, date à laquelle le commandement de payer a été délivré, seule la somme de 56 868, 54 euros était due et que ce n’est qu’au 1er octobre 2024, avec l’appel du quatrième trimestre 2024, que la somme de 87 895, 59 euros réclamée dans le commandement de payer était due.
Enfin, il ressort de la lecture de ce décompte que la somme de 56 868, 54 euros due au 19 septembre 2024 était incluse dans le protocole d’accord signé par les parties le 19 juillet 2024 aux termes duquel la société [Adresse 11] reconnaissait devoir à la SCI [Adresse 6] la somme de 68 242, 24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 juillet 2024, la SCI Grenelle-hôtel [Adresse 9]Artagnan a accepté d’octroyer des délais de paiement et la société Taillardat s’est engagée à verser, entre le mois d’août 2024 et le 31 août 2025, 12 mensualités de 5 686, 85 euros.
Or, contrairement à ce qu’indique la SCI [Adresse 6], au 19 septembre 2024, la société Taillardat avait, conformément au protocole d’accord, réglé les deux premières mensualités (le 26 août et le 6 septembre 2024).
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il existe des contestations sérieuses sur la régularité du commandement de payer qui a été délivré le 19 septembre 2024 et qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que le défaut de paiement de la somme réclamée dans ce commandement de payer était fautif.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 7 avril 2025 qu’à cette date, la société [Adresse 11] doit à la SCI Grenelle-hôtel d’Artagnan la somme 86 057, 02 euros au titre des loyers et charges impayés (deuxième trimestre 2025 inclus).
Toutefois, la société Taillardat justifie par la production de la liste des écritures de son compte bancaire qu’au 7 avril 2025 un virement de 9 535, 13 euros intitulé « NEXITY-LOYER MARS 2025 » a été débité de son compte.
Dans ses conditions, la société Taillardat sera condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme non sérieusement contestable de 76 521, 89 euros (86 057, 07 – 9 535, 13) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus).
Il sera prévu que cette somme portera intérêts au taux légal mais uniquement à compter de la présente décision, dès lors que, lorsque le commandement de payer a été délivré, cette somme n’était pas encore due.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera, enfin, ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de suspension de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du bail, du respect des termes du protocole d’accord jusqu’à ce que la SCI Grenelle-hôtel d’Artagnan fasse délivrer de manière erronée un commandement de payer visant la clause résolutoire et des efforts de paiement de la société Taillardat depuis le 12 décembre 2024, il y a lieu d’accorder à cette dernière les délais de paiement sollicités à hauteur de dix-huit mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société Taillardat sera condamnée au paiement des dépens. En revanche, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu de prévoir que les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer qui restera à la charge de la SCI [Adresse 6].
Par suite, la société Taillardat sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 6] d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent ;
Condamnons la société Taillardat à payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 76 521, 89 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons la société Taillardat à se libérer de sa dette en dix-sept versements mensuels d’un montant égal de 4 251 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer et charges courants, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyer et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société Taillardat aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement délivré le 19 septembre 2024 qui restera à la charge de la SCI [Adresse 6] ;
Condamnons la société Taillardat à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 13 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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