Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/00959 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYLE
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE
C/
[A] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL [F], avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [A] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE a consenti à Monsieur [A] [L] un crédit n°ETUDE BPIFRANCE 102780898800021016902 d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 35 menusalités de 11,24 euros assurance comprise et 60 mensualités d’un montant de 139,13 euros, assurance comprise, au taux de 0,90% par an.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE a ensuite fait assigner Monsieur [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’inexécution par Monsieur [A] [L] de ses obligations contractuelles et du caractère certain, liquide et exigence de sa créance à son encontre,
— sa condamnation de Monsieur [A] [L] paiement des sommes suivantes :
— 7.097,34 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 0,90 % à compter du 1er décembre 2023,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelé initialement à l’audience du 06 juin 2024, le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande de Monsieur [A] [L], afin de constituer avocat.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause résolutoire et de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE, représentée par la SELARL [F], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle indique ne pas avoir d’observations sur la reprise du crédit demandée par Monsieur [A] [L] et n’être pas opposée aux délais de paiement sur 24 mois.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE expose que Monsieur [A] [L] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle n’émet aucune observation sur l’éventuel caractère irrégulier et abusif de la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses autres obligations édictées par le Code de la consommation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE se défend de toute irrégularité.
Monsieur [A] [L] comparaît en personne. Il demande à ce que son crédit reprenne selon les modalités convenues dans le contrat de crédit et subsidiairement, en cas d’acquisition de la déchéance du terme, il demande des délais de paiement pour régler sa dette.
Sur ses demandes, il explique qu’il a rencontré des problèmes financiers à l’issue de ses études, qui l’ont empêché de régler avec régularité les mensualités de son crédit. Il fait valoir qu’il est en capacité de reprendre les mensualités de son crédit, percevant 1.800 euros de salaire en CDI et ayant uniquement pour charge son loyer de 500 euros et les charges de la vie courante. Il ne fait aucune observation sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevée par le juge.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 05 juillet 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 15 février 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 05 juillet 2023.
En conséquence, l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité de sa créance, du montant de sa créance et de la régularité de l’opération de crédit, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [A] [L] le 10 juillet 2019,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— Une notice d’information « prêts personnels – prêts à la consommation »,
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [A] [L], un certificat de scolarité et un justificatif de son hébergement,
— Le justificatif de la consultation du FICP le 10 et le 17 juillet 2019,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2023, reçue le 06 novembre 2023,
— La lettre recommandée du 1er décembre 2023, reçue le 08 décembre 2023, prononçant la déchéance du terme,
— Un relevé des échéances en retard,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
SUR L’ACQUISITION DE LA DECHEANCE DU TERME
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 10 juillet 2019 contient une clause de déchéance du terme prévoyant le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette clause est suivie d’une clause dite « Exigibilité anticipée », valant clause résolutoire, qui stipule que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de paiement. En revanche, elle peut jouer même pour une inexécution minime, en ce qu’elle peut être mise en œuvre en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une seule échéance, et même d’une partie d’une partie de l’échéance (puisqu’elle indique « échéance en principal, intérêts ou accessoires »), et ce alors que les échéances varient de 11 à 139 euros, que le prêt est de 8.000 euros et qu’il dure de plus de 7 ans. En outre, cette clause ne prévoit pas le délai dans lequel l’emprunteur pourra remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE a entendu se prévaloir de cette clause, ce qu’elle ne pouvait faire en tout état de cause, il ressort en outre des éléments du dossier qu’elle a adressé d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 31 octobre 2023, reçue le 06 novembre 2023, laissant un délai de 8 jours à son débiteur pour régler la somme de 514,83 euros et précisant qu’en cas d’inexécution, elle « pourrait » réclamer la totalité des montants exigibles au titre du prêt. Elle n’a ainsi pas adressé une mise en demeure pouvant valablement produire effet au titre de la clause résolutoire, dans la mesure où le délai laissé à son débiteur est trop court et où cette lettre n’est pas suffisamment comminatoire, du fait de l’emploi du conditionnel.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
En l’absence de déchéance du terme et de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat doit se poursuivre, ainsi que demandé par l’emprunteur.
SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur l’encadré du contrat de crédit
Les articles L312-18, L312-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré est fixée par l’article R.312-10 du code de la consommation, qui prévoit notamment que l’encadré indique les sûretés exigées et le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.
Le montant des échéances s’entend sans les frais d’assurance facultatifs (Cass. 1e civ., 13 mars 2024, n° 22-24349)
En l’espèce, le contrat du 10 juillet 2019 ne comporte pas l’encadré la mention de la garantie exigée, à savoir la garantie BPI FRANCE mentionnée en page 1 du contrat, ni la mention du montant des échéances sans l’assurance facultatives, incluse. De fait, l’emprunteur n’a pas été en mesure de prendre facilement connaissance des caractéristiques essentielles du contrat.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
b) Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [B], [S] et [C]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Monsieur [A] [L] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée par l’emprunteur et sur laquelle figure la mention « à remettre à l’emprunteur », ce qui interroge sur la conservation par la banque de l’exemplaire destiné à l’emprunteur. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise aux emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts, faute de prouver l’information précontractuelle délivrée à l’emprunteur avant la conclusion du prêt.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En l’absence de déchéance du terme et de prononcé de la résiliation du contrat, le prêteur n’est pas fondé à demander le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts de retard et l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. Ces sommes ne sont en effet pas exigibles.
Il convient donc de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] LIBERTE de sa demande en paiement, d’autant qu’aucune demande subsidiaire de paiement des échéances impayés n’a été faite par la demanderesse.
En application de l’article L.341-8 du même code et compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [A] [L] sera autorisé à reprendre le paiement de son crédit et ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, déduction faite de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu. Pour les intérêts déjà réglés par le débiteur, soit la somme de 266,12 euros, ils s’imputeront sur le capital restant dû et ne pourront être réclamés à l’emprunteur.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE ;
DECLARE non-écrite la clause « Exigibilité anticipée » du contrat ETUDE BPIFRANCE 102780898800021016902 du 10 juillet 2019, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE concernant le contrat ETUDE BPIFRANCE 102780898800021016902 du 10 juillet 2019 ;
DIT que le contrat de crédit se poursuit et que le paiement des mensualités devra reprendre ;
DIT que Monsieur [A] [L] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, déduction faite de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu et de la somme de 266,12 euros, représentant les intérêts déjà versés par l’emprunteur ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] LIBERTE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Mainlevée ·
- Biens ·
- Juge ·
- Courrier électronique ·
- Finances ·
- Saisie
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Urgence ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Option d’achat ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Enchère ·
- Option
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Dominique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Action ·
- Adresses ·
- Report ·
- Imputation
- Crédit foncier ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Débiteur
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Consignation
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Motif légitime ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.