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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN55
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nordine HAMADOUCHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN55
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 3 mai 2024, la BNP PARIBAS a fait dénoncer à Monsieur [V] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POSTALE le 26 avril 2024, ce en exécution d’un acte notarié de prêt du 25 septembre 2017.
Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2024, Monsieur [V] a fait assigner la BNP PARIBAS devant ce tribunal à l’audience du 21 juin 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [V] présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 26 avril 2024,
— Condamner la BNP PARIBAS à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
“-A titre subsidiaire,
Reporter le paiement des mensualités à la vente de l’immeuble en cas d’insuffisance du capital emprunté
— A titre très subsidiaire, fixer à 500 euros le montant mensuel des sommes à prélever au titre du crédit immobilier pendant 24 mois ou jusqu’à la vente de l’immeuble” (sic)
Dans ses conclusions, la BNP PARIBAS présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [V] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [V] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [V] soutient que la mesure de saisie diligentée pour recouvrement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt serait abusive en ce que les parties se seraient entendues au cours du mois de février 2024 sur des paiements mensuels de 500 euros, accord qu’il aurait respecté.
L’accord dont Monsieur [V] entend se prévaloir (que le demandeur tronque dans ses conclusions et ne verse pas aux débats) ressort d’un courrier électronique lui ayant été adressé par une chargée de recouvrement de la BNP PARIBAS le 26 février 2024.
Ce courrier électronique, versé par la défenderesse, contient les termes suivantes :
“Bonjour,
Suite à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons les termes de notre échange qui sont les suivants:
Nous acceptons un règlement mensuel de 500 euros à compter de cette semaine pour une durée de 3 mois.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN55
Le 1er virement devra être reçu cette semaine sur le compte habituel ; à toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint le RIB.
Nous avons bien noté que vous aviez mis le bien objet du financement en vente.
Cet accord est donc conclu sous réserve de la production de mandats de vente que devrez (sic) nous transmettre par retour de mail cette semaine également.
Sans règlement de votre part et sans réception de ces mandants, nous serons contraints de transmettre votre dossier à notre commissaire de justice afin de recouvrer notre créance par toute voie de droit”.
Compte tenu notamment de sa dernière phrase, ce courrier électronique traduit effectivement un accord entre les parties valant suspension des poursuites pendant 3 mois sous condition de versements mensuels de 500 euros à compter de la semaine du 26 février 2024 et de la transmission de mandats de vente du bien financé au cours de la même semaine.
Monsieur [V] soutient avoir respecté cet accord.
Néanmoins, en premier lieu, le demandeur ne justifie pas avoir effectué de versements mensuels de 500 euros au profit de la BNP PARIBAS. Les virements de 500 euros des 4 mars et 5 avril apparaissant sur ses relevés portent bien respectivement les motifs “”remboursement crédit immob” et “Remboursement partie crédit” mais sont intitulés “Virement SEPA POUR M OU MME [V]”. Ces virements n’avaient donc manifestement pas pour destinataire la BNP PARIBAS.
Ensuite, Monsieur [V] ne soutient ni ne démontre avoir fait parvenir un ou des mandats de vente du bien financé au cours de la semaine du 26 février 2024. Au demeurant, le seul mandat de vente du bien financé dont Monsieur [V] justifie est daté des 28 avril et 13 mai 2024, et a donc été établi postérieurement à l’acte d’exécution critiqué.
Monsieur [V] ne démontre donc pas avoir respecté l’accord entre les parties et la BNP PARIBAS était donc fondée à mettre en oeuvre la saisie litigieuse.
Monsieur [V] fait ensuite valoir que le décompte de la saisie serait erroné, en ce qu’il ne prendrait pas en compte l’ensemble des versements effectués.
Les seuls versements évoqués explicitement par Monsieur [V] sont les virements des 4 mars et 5 avril évoqués précédemment dont il a été retenu qu’ils n’avaient pas pour bénéficiaire la BNP PARIBAS.
Ce second argument ne permet donc pas de faire droit à la demande en mainlevée de la saisie, laquelle sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il semble devoir être compris que les demandes subsidiaires de Monsieur [V] tendent à obtenir un report ou un échelonnement de la dette jusqu’à la vente du bien financé. Ce bien est censé avoir été mis en vente depuis le mois de mai 2024. Monsieur [V] n’indique pas l’état d’avancée de ce projet de vente mais ne fait pas état non plus de difficultés liées à la vente de ce bien. Le temps de l’instance a dû ou aurait dû permettre à un vendeur diligent de vendre le bien immobilier concerné ou à tout le moins de parvenir à un stade proche de la vente, ce qui rendrait inutiles les délais sollicités. Il n’apparaît dès lors pas justifié de faire droit à la demande de délais.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] sera par ailleurs condamné à verser à la BNP PARIBAS une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [H] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] [V] à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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