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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01551 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2BE
du 16 Mai 2025
M. I 25/00556
N° de minute 25/00785
affaire : [G] [T]
c/ S.A. MATMUT
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, délibéré prorogé au 16 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Soutenant que son assureur refuse à tort de l’indemniser suite à un accident survenu le 20 mars 2022, Monsieur [G] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, fait assigner en référé la Matmut, afin d’entendre le juge des référés :
— condamner la Matmut à lui verser une indemnité provisionnelle de 13800 euros correspondant à l’estimation de la valeur de remplacement du véhicule conformément à l’article 34-1 des conditions générales du contrat,
— ordonner une expertise en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert,
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu”aux entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, la Matmut conclut au débouté de Monsieur [K] et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision de Monsieur [G] [K] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment aux circonstances de l’accident du 20 mars 2022. Cette demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que le véhicule de Monsieur [G] [T] a été déclaré économiquement irréparable par l’expert amiable désigné par la Matmut. Monsieur [G] [T] justifie donc d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise qu’il sollicite sur la valeur de véhicule antérieurement au sinistre du 20 mars 2022.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [G] [T] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
L’expertise ayant été ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [G] [T], il apparait légitime de laisser les dépens à la charge de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de provision de Monsieur [G] [T],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [Z] [H], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8] et demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule de marque BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 11],
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,
* examiner le véhicule et en décrire l’état ;
* donner tout élément technique permettant de déterminer la valeur dudit véhicule avant le sinistre du 20 mars 2022 ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [G] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 23 juillet 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 23 février 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [T].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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