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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 sept. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00951 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU2Y
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[Z] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 26 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
Exposé du litigE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2014, la SA d’HLM EFIDIS aux droits de laquelle vient la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [C] portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 430,22 euros, outre une provision pour charges d’un montant de 241,26 euros.
Par avenant du 14 mai 2019, Monsieur [Z] [U] est devenu seul titulaire du bail à compter du 26 avril 2019.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] un commandement de payer la somme principale de 3.522,55 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La CCAPEX a été informée de la situation de Monsieur [Z] [U] le 29 août 2024.
Par assignation du 5 décembre 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et être autorisée à faire procéder l’expulsion de Monsieur [Z] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges afférents au logement, et ce à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 30 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef, 4676,68 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 21 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 décembre 2024 et un diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au tribunal dont il a été donné connaissance à l’audience (carence).
A l’audience du 26 juin 2025, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a indiqué que la dette avait été soldée. Elle maintient uniquement ses demandes de condamnation en application des dispositions l’article 700 outre les dépens.
Monsieur [Z] [U] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demanderesse
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a indiqué se désister de ses demandes principales en indiquant que le défendeur avait acquitté le montant de sa dette locative et qu’il était à jour de l’intégralité des sommes dues.
Dès lors que ce dernier n’a pas comparu, il n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l’instance est éteinte à l’égard des demandes concernées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent parfois que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.
Ainsi, la demanderesse n’a pas eu tort d’engager l’instance et ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 29 août 2024.
En revanche, compte tenu du fait que le locataire a acquitté l’intégralité de sa dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la société la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL se désiste valablement de l’ensemble des demandes principales formées à l’encontre de Monsieur [Z] [U] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation en paiement relatif au solde locatif),
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble desdites demandes,
DEBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 29 août 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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