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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 24 avr. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Réouverture des débats)
JUGEMENT : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [Z] [H], [U]
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P35J
N° 25/00090
Du 24 Avril 2025
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Le 24 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (CAP [Localité 10]), demeurant [Adresse 4]
ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [E] [C]
défaillant
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (CAP [Localité 10]), demeurant [Adresse 4]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réouverture des débats, réputé contradictoire et insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 2 avril 2024 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à Mme [J] [U] et M. [W] [Z] [H], en recouvrement de la somme de 122.463,31 euros, arrêtée au 2 avril 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 3 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2024 S n° 104) ;
Vu l’assignation des débiteurs saisis à comparaître à l’audience d’orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu le défaut de constitution d’avocat des défendeurs ;
Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 6 février 2025, par lequel la juridiction invite la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à s’expliquer sur la caducité ou non du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant déposées le 20 mars 2025 par lesquelles il conclut à la validité du commandement, étant observé qu’il n’est pas justifié de la notification de ces conclusions aux débiteurs saisis ;
Vu l’appel du dossier à l’audience du 20 mars 2025 et la mise en délibéré de l’affaire au 24 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Adresse 8], [Adresse 3] (lot numéro 105 et lot numéro 145).
La saisie est fondée sur un contrat de prêt PAS LIBERTE d’un montant initial de 135.100 euros consenti aux débiteurs saisis par le créancier poursuivant selon acte notarié reçu le 26 août 2009 par Me [O] [R], notaire associé à [Localité 7].
La déchéance du terme a été prononcée au 10 novembre 2023 selon courrier LRAR du 27 novembre 2023, par lequel le créancier poursuivant demande le remboursement de la somme de 177.285,21 euros à cette date, étant observé que le décompte de créance fait apparaître une dette de 114.907,51 euros au 10 novembre 2023.
Sur la réouverture des débats
« Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l’article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date ;
Il en a été jugé ainsi d’une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904)
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée selon le courrier du 27 novembre 2023 conformément à la clause contractuelle.
L’examen de l’article 11 du contrat de prêt fait apparaître que la résiliation pourra intervenir à la discrétion du prêteur, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des contestations et demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibillité anticipée – déchéance du terme et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025 à 09h00 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Invite les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibillité anticipée – déchéance du terme et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance ;
Dit que le créancier poursuivant devra également faire signifier ses conclusions aux débiteurs saisis en précisant la date de l’audience de réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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