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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 juin 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNPN
du rôle général
[C] [B]
[J] [W]
c/
S.A.S. MAISONS ABC
S.A.S. LIMAGNE BATI
S.A.S.U. AMB
[L] [M]
S.A.R.L. FROLING
NIÈRE & ASSOCIÉS
GROSSES le
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
, Me Romain FEYDEL
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
, Me Romain FEYDEL
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. MAISONS ABC, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. LIMAGNE BATI, prise en la personne de son représentant légal,
Dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. AMB, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [L] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LB PLOMBERIE SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. FROLING, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP SCHRECKENBERG, PARNIÈRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG substituée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [B] et Mme [J] [W] sont propriétaires d’une grange située [Adresse 7] à [Localité 6].
Suivant devis accepté du 17 juillet 2019, complété par deux avenants, les consorts [B]-[W] ont confié à la SAS Maisons ABC exerçant sous l’enseigne Maisons concept 2000 la rénovation et l’aménagement de cette grange en maison d’habitation.
Dans le cadre de la réalisation des travaux, les entreprises suivantes sont intervenues :
— la SAS Limagne bati au titre des travaux de doublage/platrerie, pose du lambris, menuiseries intérieures et extérieures et pose de la chaudière ;
— M. [L] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LB plomberie service pour la pose de la chaudière ;
— la SASU AMB pour la reprise du lot plâtrerie.
La SARL Fröling est intervenue pour mettre en service la chaudière.
M. [B] et Mme [W] ont déploré des désordres affectant les travaux réalisés qu’ils ont refusé de réceptionner.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet Saretec le 1er juillet 2023, alors mandaté par l’assureur protection juridique des consorts [B]-[W].
Par acte du 15 janvier 2026, M. [C] [B] et Mme [J] [W] ont fait assigner en référé la SAS Maison ABC exerçant sous l’enseigne Maisons concept 2000 afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour appel en cause.
Par actes des 24 et 31 mars et 1er avril 2026, et par assignation 9 avril 2026 signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Maison ABC exerçant sous l’enseigne Maisons concept 2000 a fait assigner en référé la SAS Limagne bati, la SASU AMB, M. [L] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LB plomberie service et la SARL Fröling représentée par son gérant M. [H] [X] d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 5 mai 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
M. [C] [B] et Mme [J] [W] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
— la SASU AMB a formulé protestations et réserves,
— la SARL Fröling représentée par son gérant M. [H] [X], à titre principal, a conclu au débouté de la demande et, à titre subsidiaire, a sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’opposait pas à la jonction,
— la SAS Maison ABC exerçant sous l’enseigne Maisons concept 2000 a réitéré sa demande d’appel en cause et a formulé protestations et réserves à l’oral sur la demande d’expertise.
La SAS Limagne bati et M. [L] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LB plomberie service n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une attestation de propriété,
— Un devis initial du 17 juillet 2019 et deux avenants,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Saretec le 1er juillet 2023.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant les travaux de rénovation et d’aménagement de la grange des consorts [B]-[W] en maison d’habitation.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [C] [B] et Mme [J] [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La SARL Fröling oppose, d’une part, que la demande d’appel en cause de la SAS Maison ABC n’est pas précise en ce qu’elle ne mentionne pas les parties à l’encontre desquelles elle sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables et, d’autre part, que les dysfonctionnements affectant la chaudière ne sont pas intrinsèques mais résultent de sa pose et de son utilisation auxquelles elle n’a pas participé.
En réponse, la SAS Maisons ABC indique avoir régularisé la prétendue irrecevabilité soulevée par la SARL Fröling dans ses dernières écritures et ajoute justifier d’un motif légitime à appeler en cause la SARL Fröling.
Il sera effectivement observé que la SAS Maisons ABC précise, dans le dispositif de ses dernières conclusions, les parties à l’encontre desquelles elle sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables.
S’agissant de l’origine des désordres dénoncés, il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur cette question.
Dans ces conditions, la mise hors de cause de la SARL Fröling est prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [C] [B] et Mme [J] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL Fröling représentée par son gérant M. [H] [X],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Mme [Q] [G]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
M. [I] [U]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Saretec le 1er juillet 2023, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [C] [B] et Mme [J] [W] feront l’avance des frais d’expertise et devra/devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [B] et Mme [J] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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