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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 2 juin 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 02 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EX4L
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SARL RENOV’AKTION – RCS [Localité 2] 792 070 013
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 19 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 02 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [K] [C], propriétaire d’un appartement situé au 10ème étage de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 2] à [Localité 2] (65), a confié des travaux de pose de 3 menuiseries et de 2 stores motorisés à la SARL RENOV’AKTION.
Les travaux ont été réalisés les 22 et 23 mai 2025.
Peu après la réalisation des travaux, Monsieur [K] [C] a constaté des dysfonctionnements et désordres concernant le volet roulant électrique du salon.
Par courriers recommandés en date du 4 août 2025, puis du 1er octobre 2025, Monsieur [K] [C] a sollicité le remplacement en garantie du volet roulant défectueux.
En l’absence de réponse, Monsieur [K] [C] a sollicité sa protection juridique PACIFICA, qui a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet POLYEXPERT. L’expert a établi un rapport en date du 23 janvier 2026 et a constaté « un gonflement du volet roulant lors de son arrivée en fin de course ».
Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2026, la protection juridique de Monsieur [K] [C] a mis en demeure la société SARL RENOV’AKTION d’avoir à procéder à la mise en conformité de l’installation réalisée avant le 15 mars 2026.
Suite à la saisine par Monsieur [K] [C], le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de TARBES a établi un procès-verbal de carence en date du 16 mars 2026.
Aucun accord entre les parties n’a pu intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, Monsieur [K] [C] a fait assigner la SARL RENOV’AKTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres dénoncés, fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’en application des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle et professionnelle de l’entreprise SARL RENOV’AKTION est susceptible d’être engagée en raison des dysfonctionnements et désordres constatés suite aux travaux réalisés. Il soutient qu’en qualité de professionnel du bâtiment, la défenderesse est tenue d’une obligation de résultat et qu’il lui appartient de reprendre les travaux mal réalisés.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il considère subir un préjudice certain du fait des désordres et malfaçons des travaux réalisés par l’entreprise SARL RENOV’AKTION non conformes aux régles de l’art. Il conclut être bien-fondé et disposer d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue des désordres, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités.
L’entreprise SARL RENOV’AKTION a été citée par acte remis à personne morale. Elle n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, les pièces produites par le requérant et notamment la facture, les mises en demeure, le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT établi en date du 23 janvier 2026 qui confirme l’existence de certains désordres relatifs à l’installation du volet roulant du salon dans l’appartement de M. [C], suffisent à établir un tel motif.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés du requérant.
La procédure de référés constituant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder:
M. [E] [X], [Adresse 5], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6],
— se faire remettre par les parties tous documents afférents au litige et de manière générale tous les documents relatifs à la réalisation des travaux,
— entendre les parties en leurs explications,
— donner son avis sur la consistance, la nature et la cause des désordres,
— décrire et chiffrer le coût des travaux de nature à y mettre un terme définitif,
— préciser et évaluer les préjudices subis par Monsieur [C] et ceux qui découleront de l’exécution des travaux de réfection,
— fournir tous renseignements et procéder à toutes investigations utiles permettant d’éclairer le Tribunal sur la cause des désordres et leur reprise.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille euros (2 000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Monsieur [K] [C] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de M. [K] [C].
Ordonnance rendue le 02 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
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