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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 19/03/2026
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDSP
CPS
MINUTE N° : 26/169
Société, [1]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
Société S.A.S., [1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME,
[Localité 2]
représentée par Madame, [J], [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 22 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, Madame, [J], [C], salariée de la Société, [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 15 juillet 2024 faisant état d’un “syndrome anxio-dépressif majeur (thymie basse, syndrome anxieux envahissant)”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative et après avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 février 2025.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié une décision de prise en charge par courrier du 11 mars 2025.
Le 13 mai 2025, la Société, [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2025, la Société, [1] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la CRA en date du 20 mai 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
La Société, [1] demande au Tribunal de
transmettre le dossier de Madame, [J], [C] à un second CRRMP et sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
La société, qui indique se réserver le droit de contester la régularité de l’avis du, [2], fait valoir que le Comité a manifestement fait une lecture partielle et partiale des éléments qui lui étaient soumis, en écartant l’intégralité des arguments présentés par l’employeur. Elle précise que Madame, [J], [C] a été embauchée en qualité d’agent de maîtrise régulatrice et qu’elle n’était pas en surcharge de travail. Elle ajoute que la salariée ne s’est jamais plainte auprès du médecin du travail d’une cadence de travail trop importante qui conduirait à la dégradation de sa santé ou de sa sécurité. Elle souligne que les affirmations selon lesquelles Madame, [J], [C] ne pouvait pas prendre de pause ou aller aux toilettes ne ressortent que d’un détournement de la vérité et précise qu’une salle repas était mise à la disposition des salariés sur le site d,'[Localité 3]. Elle relève par ailleurs qu’un téléphone professionnel était mis à la disposition de la salariée mais que celle-ci a fait le choix d’utiliser son téléphone personnel, ce qui explique qu’elle ait pu être destinataire de messages en dehors de ses horaires de travail. Au surplus, la société soutient que les remarques faites à Madame, [J], [C] par Monsieur, [L], es-qualité de dirigeant de la société et en charge du site d,'[Localité 3], avaient vocation à l’accompagner dans la réalisation de ses missions, mettre en place les actions correctives nécessaires en cas de carence, lui permettre une meilleure organisation et la conseiller en lui proposant les leviers nécessaires pour assurer une meilleure
continuité du service. Elle ajoute que la salariée n’a jamais exprimé de difficultés dans l’appréhension du nouveau logiciel de l’entreprise. Elle indique en dernier lieu ne jamais avoir eu connaissance d’une dégradation des conditions de travail, qui aurait conduit la salariée à un burn-out lié à son activité professionnelle.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de constater que l’avis émis par le, [2] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger. Elle s’en remet quant à la désignation d’un second CRRMP..
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte par ailleurs de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 précité qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Le dernier alinéa de l’article L. 461-1 précité énonce que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article, les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers étant fixées par voie réglementaire.
Dans les cas mentionnés aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Madame, [J], [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 15 juillet 2024 faisant état d’un “syndrome anxio-dépressif majeur (thymie basse, syndrome anxieux envahissant)”.
Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles. En outre, le médecin conseil de la caisse a considéré que la victime présentait un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De ce fait, la caisse a, à bon droit, saisi le CRRMP, lequel a rendu un avis favorable le 18 février 2025.
La Société, [1] conteste l’analyse du comité, dont l’avis s’impose à la caisse.
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L. 461-1 précité, il conviendra donc de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre, [2] et de sursoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
Les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu afin que le fond du dossier soit débattu.
Compte tenu de la saisine du second CRRMP, il conviendra également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Madame, [J], [C] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par la Société, [1],
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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