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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mai 2026, n° 25/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[W] [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Théo CLERC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sabrina ADJAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04836 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3AR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Théo CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0096
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION LTP [H] [P], représenté par Monsieur [O] [N], chef d’établissement, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0690
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04836 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3AR
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] a été scolarisé en 2022 en classe de Seconde dans l’établissement scolaire privé catholique sous contrat [H] [P] situé [Adresse 3].
Par courrier en date du 14 janvier 2025, M. [Z] [K] et ses parents ont été convoqués à un conseil de discipline le 24 janvier 2025, au motif suivant : « pour avoir imité, ce jour, des cris de singe en présence d’un professeur d’origine africaine ».
A l’issue de ce conseil de discipline, M. [Z] [K] a été exclu définitivement, la décision étant notifiée le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, M. [Z] [K] a fait assigner l’Association LTP [H] [P] représentée par M. [O] [N], chef d’établissement, devant le tribunal judiciaire de PARIS – Pôle civil de proximité aux fins de voir réparer les préjudices subis.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi avec établissement d’un calendrier de procédure.
A l’audience du 5 février 2026, M. [Z] [K], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de :
— constater les fautes commises par le Chef d’établissement du Lycée [H] [P] et l’ASSOCIATION LTP [H] [P] à son encontre dans le cadre de l’exécution du contrat de scolarisation qui les lie,
— dire et juger que ces fautes ont provoqué d’importants troubles chez M. [Z] [K],
— condamner l’ASSOCIATION [H] [P] à lui verser les sommes suivantes : 5000 euros au titre des préjudices moraux subis par l’élève et la situation d’humiliation qui lui a été infligée, et 2500 euros au titre des préjudices liés aux manquements contractuels commis par le Chef d’établissement dans l’exécution du contrat,
— ordonner à l’ASSOCIATION LTP [H] [P] de retirer les sanctions disciplinaires infligées du dossier scolaire de M. [Z] [K],
— en tout état de cause, condamner l’ASSOCIATION LTP [H] [P] à payer à M. [Z] [K] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [K] a expliqué que son exclusion définitive avait été prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière, n’ayant en outre pas tenu compte de la réalité des faits, et qu’elle était disproportionnée et contraire à l’intérêt de l’enfant. En ce qui concerne les préjudices subis, il a soutenu que cette sanction avait provoqué chez lui des troubles anxieux et des regards moqueurs de ses amis, outre des conséquences sur son avenir scolaire dès lors que son dossier sera examiné avant toute inscription dans l’enseignement supérieur.
L’ASSOCIATION LTP [H] [P], assistée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de :
— débouter M. [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que M. [Z] [K] ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif du Chef d’établissement ou de l’établissement scolaire à ses obligations contractuelles,
— condamner M. [Z] [K] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué qu’en tant qu’établissement privé sous contrat, ce dernier organise l’aspect disciplinaire dans son règlement intérieur et n’est pas soumis au code de l’éducation sur ce point. Elle a ajouté que les faits reprochés à M. [Z] [K] étaient d’une telle gravité qu’un conseil de discipline devait être convoqué et que la sanction était, pour le même motif, proportionnée. Il a fait également valoir que M. [Z] [K] ne démontrait pas de préjudice.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 5 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [Z] [K] a fait l’objet d’une scolarité dans l’établissement scolaire privé catholique OGEC [H] [W] [Localité 2] situé [Adresse 3] depuis la classe de Seconde. Pour l’année scolaire 2024-2025, il est justifié qu’il a reconnu, comme ses parents, avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement.
En ce qui concerne la mise en œuvre du règlement et les sanctions, le règlement intérieur prévoit que « l’échelle des sanctions en vigueur dans l’établissement est la suivante :1.Retenue, 2.Avertissement (mentionné dans le bulletin), 3.Blâme, 4.Exclusion temporaire, 5.Exclusion définitive.
Lorsqu’un élève présente des difficultés d’adaptation aux exigences de l’établissement, au-delà du simple entretien avec les parents peut s’imposer la nécessité de recourir aux instances disciplinaires que sont le conseil pédagogique et le conseil de discipline.
Conseil pédagogique : après avoir reçu 3 avertissements et/ou suite au non-respect d’un contrat, un élève ou un étudiant pourra être convoqué en conseil pédagogique. Le conseil a un rôle consultatif et éducatif. Il recherche la mise en œuvre de dispositions qui doivent permettre au jeune de se ressaisir et de respecter le règlement. Bien que ce ne soit pas le but du conseil pédagogique, la décision qui en découle peut néanmoins aller jusqu’à l’exclusion définitive prononcée par le chef d’établissement.
Conseil de discipline : en cas de faute grave ou d’accumulations de sanctions, le chef d’établissement peut décider de la convocation du conseil de discipline. Les sanctions possibles peuvent aller jusqu’à l’exclusion définitive. »
Suite à un incident survenu le 14 janvier 2025, un conseil de discipline a été convoqué pour le 24 janvier 2024 s’agissant de M. [Z] [K] , au motif suivant : « pour avoir imité des cris de singe en présence d’un professeur d’origine africaine».
La convocation mentionne que la procédure disciplinaire applicable est prévue dans le règlement intérieur de l’établissement et que la présence de l’enfant et de ses deux parents est requise.
Il résulte du compte-rendu du conseil de discipline, qui a eu lieu le 24 janvier 2025, qu’étaient présents, outre [Z] [K] et ses parents, les deux délégués de classe, la présidente de l’APEL (parents d’élèves), neuf professeurs de l’élève, la responsable de la vie scolaire, trois membres de l’équipe de direction dont le directeur de l’établissement, et l’assistante de direction.
Les faits ont été présentés et débattus contradictoirement. Le conseil a ensuite délibéré en l’absence de [Z] [K], de ses parents et des délégués. L’exclusion définitive de [Z] [K] a été décidée.
M. [Z] [K] invoque une procédure irrégulière en l’absence de respect des droits de la défense et l’atteinte à la bonne foi, l’absence de faute grave puisqu’il donne une version des faits différente de celle du professeur, et la disproportion de la sanction. Il évoque enfin l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il sera tout d’abord indiqué que la procédure disciplinaire au sein d’un établissement privé est régie par son règlement intérieur, le tribunal devant vérifier que la procédure a été appliquée de manière loyale, transparente et contradictoire, dans le respect des principes généraux du droit et du contrat liant les parties. Cette procédure n’est pas soumise aux mêmes garanties que celles applicables devant une juridiction dans le cadre du droit à un procès équitable, notamment la notification du droit au silence.
Par ailleurs, M. [Z] [K] ne sollicite pas du tribunal l’annulation de la décision d’exclusion, qu’il n’a en outre jamais contestée par aucune des voies de recours qui lui était ouverte. Dès lors, pour permettre une indemnisation de ses préjudices, il doit démontrer que si les fautes qu’il dénonce n’avaient pas été commises, il n’aurait pas été exclu. Or, M. [Z] [K] se contente pour se faire de donner sa propre version des faits, à savoir sa participation à un jeu consistant au retour de vacances à répondre à la question « qu’est-ce que tu as ramené ? ». M. [Z] [K] explique ainsi que, de retour d’un safari, il a par des cris de singe voulu indiquer à ses camarades qu’il avait ramené un singe, et qu’il n’y avait ainsi aucune dimension raciste à son acte. A l’appui de ses dires, il ne verse en procédure qu’un SMS ni daté ni contextualisé, émanant d’une prénommée [C] (pièce n°6), sans davantage de précisions, et relatant un jeu, par ailleurs légèrement différent de celui expliqué par M. [Z] [K]. Il communique également des échanges de SMS (pièce n°12) entre sa mère et une personne dont il ne précise ni l’identité, ni la fonction, ni son lien avec les faits, et qui émet l’hypothèse que M. [Z] [K] servirait de bouc émissaire. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à prouver que l’organisation d’un conseil de discipline n’était pas fondée ni qu’une exclusion n’aurait pas été votée si le corps professoral avait été moins représenté dans ledit conseil ou que le professeur concerné par les faits n’avait pas pris part au vote. M. [Z] [K] ne prouve en effet aucunement qu’aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée et cela d’autant moins qu’il communique également des échanges entre parents d’élèves relatifs à la discipline, manifestement considérée comme stricte, dans l’établissement.
Il ne prouve pas davantage que l’exclusion définitive, certes la sanction la plus sévère prévue par le règlement intérieur, est disproportionnée au regard des faits reprochés qu’il ne démontre pas ne pas avoir commis. En effet, les dispositions du règlement intérieur stipulent que le respect d’autrui et de la discipline apparaît comme une condition essentielle de la scolarisation au sein de l’établissement, établissement privé que les parents ont a priori choisi en connaissance de cause. Contrairement à ce qu’il indique, il avait en outre eu précédemment au sein de cet établissement quatre retenues (pièce 4 défense). Enfin, s’il soutient avoir présenté ses excuses au professeur concerné, il ne produit qu’une ébauche de courrier, non datée, dont il ne justifie pas l’envoi (pièce n°12).
Au surplus et s’il était besoin, M. [Z] [K] ne démontre aucun préjudice. En effet, il fait valoir des troubles anxieux qu’il justifie par deux certificats médicaux en date des 23 janvier 2025 et 3 février 2025, soit à proximité de faits qu’il ne démontre pas ne pas avoir commis et d’une sanction qu’il n’a jamais contestée par voie de recours. Il évoque également des conséquences sur son avenir scolaire par l’inscription de la sanction dans son livret scolaire qui obérerait toute inscription dans l’enseignement supérieur. Or, M. [Z] [K] ne dit rien de sa situation depuis l’exclusion du lycée [H] [P]. Il ressort de la pièce n°8 de la défense qu’il a été inscrit dès le 1er février 2025, soit une semaine après son exclusion, dans un autre lycée privé ([Localité 3] [Localité 4] – BUZENVAL), ce qu’il n’a pas contesté. Il n’invoque pas de difficultés dans sa scolarité dans cet établissement, dans l’obtention du baccalauréat ou pour s’inscrire en études supérieures. Il n’est ainsi démontré aucun préjudice.
S’agissant enfin de la demande de retrait de la sanction du dossier scolaire de M. [Z] [K], il n’est fait état d’aucun fondement légal.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Z] [K] succombe à la cause. Il sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2000 euros à l’Association LTP [H] [W] [Localité 2] au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procéduire civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser la somme de 2000 euros à l’Association LTP [H] [P] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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