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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 janv. 2025, n° 24/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, La société CONTROLE TECHNIQUE DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03530 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5IT
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [N]
né le 30 octobre 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [M] épouse [N]
née le 16 décembre 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Axelle DE GOUVILLE,avocate associée de l’association de Maîtres LAURENT ANNE et Axelle de GOUVILLE, avocate au barreau de CAEN, vestiaire : 25
DEFENDEURS :
La société CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 6]
RCS de [Localité 5] Métropole n° 901 295 253
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
La société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de son représentant légal, Maître [W] [Y] ès qualité de liquidateur de la SAS DRON CAR SELECTION
RCS de [Localité 5] Métropole n° 848 125 647
dont siège social étant sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Caroline Leclerc , présente lors des débats et Béatrice Faucher , présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 7 novembre 2024,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Axelle DE GOUVILLE – 25
Faits et procédure
M. [O] [N] et Mme [X] [N] (M. et Mme [N]) ont acquis auprès de la société par actions simplifiées Dron car sélection (la société Dron car sélection) un véhicule d’occasion de marque Mercedes immatriculé 1 CVS 521 au prix de 19 500 euros (pièce 1). Cette acquisition avait lieu le 12 février 2022.
Un contrôle technique du véhicule a été réalisé le 8 février 2022 par la société par actions simplifiées de contrôle technique De [Localité 6] (la société De [Localité 6]). L’examen ne mentionnait que des défaillances mineures sans obligation de contre-visite (pièce 2).
Le 14 février 2022, M. et Mme [N] ont fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a révélé des défaillances nécessitant une contre-visite (pièce 4).
Par courrier du 20 février 2022, M. et Mme [N] ont écrit à la société Dron car sélection afin de solliciter l’annulation de la vente et la restitution du prix (pièce 3).
Par ailleurs, M. et Mme [N] ont fait établir un diagnostic de l’état du véhicule par une concession de la marque Mercedes (pièce 5).
N’ayant pas de réponse de la part de la société Dron car sélection, M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, M. [B] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 18 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à la société De [Localité 6].
Lors de la seconde réunion d’expertise, ni la société De Ronq, ni la société Dron car sélection ne se sont déplacées.
M. [Z] a déposé son rapport d’expertise le 7 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 26 août 2024, M. et Mme [N] ont fait assigner la société De [Localité 6] et la société Dron car sélection afin de faire admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Dron car sélection, et de faire condamner la société De [Localité 6] à leur payer la somme de 23 948,01 euros, en réparation de leur préjudice matériel.
Ni la société Dron car sélection, ni la société De [Localité 6] n’ont constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 7 novembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur l’existence d’un vice caché
Il est établi que le 12 février 2022, M. et Mme [N] ont acquis un véhicule de marque Mercedes auprès de la société Dron car sélection, au prix de 19 500 euros.
Le contrôle technique réalisé le 8 février 2022 ne faisait état que de défaillances mineures. Le résultat du contrôle était favorable. Aucune contre-visite n’était à effectuer (pièce 2).
Les acquéreurs soumettaient le véhicule à un nouveau contrôle technique le 13 avril 2022. Le résultat du contrôle technique était défavorable pour des défaillances majeurs telles que l’efficacité insuffisante du frein de stationnement, l’état de la timonerie de direction, des pertes de liquide et l’état général de châssis qui présentait une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage (pièce 3).
Dans son rapport d’expertise, l’expert indique que le véhicule ne peut pas rouler. Il est impropre à l’usage auquel il est destiné. Selon lui, les désordres étaient présents lors de l’achat du véhicule. Ils ne pouvaient pas être décelés par un acheteur novice.
Au vu du contrôle technique réalisé le 13 avril 2022 et du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que le véhicule présentait des vices cachés lors de la vente.
2. sur les demandes formées à l’encontre de la société De [Localité 6]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le véhicule vendu présentait des vices cachés. M. et Mme [N] peuvent valablement solliciter la restitution du prix payé, le véhicule n’ayant manifestement plus de valeur vénale.
Ils peuvent également solliciter le paiement des sommes qu’ils ont dû débourser à l’occasion de cet achat. Ces sommes ont été dépensées en pure perte.
En conséquence, il conviendra d’admettre ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Dron car sélection, à titre chirographaire.
3. sur les sommes réclamées
M. et Mme [N] sollicitent l’admission au passif du montant de l’achat du véhicule, à savoir la somme de 19 500 euros. Ils rapportent la preuve du paiement de cette somme et peuvent valablement en demander la restitution.
Ils sollicitent également la somme de 4 448,01 euros, au vu des pièces 11 à 22. Il s’agit des frais engagés à la suite de l’achat du véhicule et rendus nécessaires par l’existence des vices cachés et afin de faire valoir leurs droits.
Il convient de faire droit aux demandes suivantes :
— contrôle technique du 14 février 2022 : 80 euros (pièce 11)
— facture d’avocat : 1 092,76 euros (pièce 16)
— frais d’huissier : 54,42 euros (pièce 17)
— achat d’une batterie : 144,99 euros (pièce 12)
— facture d’avocat : 283 euros (pièce 18),
— frais d’hivernage du camping-car : 150 euros (pièce 13)
— frais de transport du camping-car qui est non roulant : 80 euros (pièce 14)
— facture de la concession Mercedes : 159,36 euros (pièce 15)
— facture de la concession Mercedes : 381,60 euros (pièce 22)
— facture d’huissier : 127,70 euros (pièces 19 et 20).
— honoraires de l’expert : 1 894,18 euros.
Il convient d’admettre la créance de M. et Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Dron car sélection, à titre chirographaire, pour un montant de 23 948,01 euros.
4. sur les demandes formées à l’encontre de la société de contrôle technique De [Localité 6]
M. et Mme [N] sollicitent la condamnation de la société De [Localité 6] à payer la somme de 23 948,01 en réparation de leur entier préjudice.
Il reprennent les mêmes demandes qu’à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Dron car sélection.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est avéré que le 8 février 2022, M. et Mme [N] ont fait réaliser un contrôle technique par la société De [Localité 6]. Ce contrôle technique n’a pas révélé de défaillances majeures.
Cinq jours plus tard, le 14 février 2022, un second contrôle technique révélait des défaillances majeures qui ne pouvaient être dues à l’utilisation du véhicule pendant les cinq jours séparant les deux contrôles (état de la timonerie de direction et état général du châssis présentant une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage).
La société De [Localité 6] a commis une faute en effectuant sa mission. Elle n’a pas réalisé le contrôle technique avec la rigueur nécessaire. Si elle avait signalé les défaillances majeures qui ont été révélées six jours plus tard, M. et Mme [N] n’aurait pas acquis le véhicule qui n’était plus en état de rouler.
La faute commis par la société De [Localité 6] est en lien direct avec les préjudices causés à M. et Mme [N].
M. et Mme [N] peuvent valablement reprendre les mêmes demandes qui ont été détaillées ci-dessus à l’exception des frais irrépétibles qui ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les honoraires de l’expert qui sont compris dans les dépens.
La société De [Localité 6] sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de
20 678,07 euros (23 948,01 – 1 092,76 – 283 – 1 894,18).
5. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
La société De [Localité 6] sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire.
La société De [Localité 6] sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de
1 375,76 euros (1 092,76 + 283) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que la créance de M. et Mme [N] sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Dron car sélection, à titre chirographaire, pour un montant de
23 948,01 euros,
Condamne la société De [Localité 6] à payer à M. et Mme [N] la somme de 20 678,07 euros,
Condamne la société De [Localité 6] aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne la société De [Localité 6] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 375,76 euros (1 092,76 + 283) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière
La greffière Le vice-président
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