Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 mars 2025, n° 21/04490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/215
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 21/04490 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QI36
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [C] [N]
née le 16 Juillet 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
DEFENDERESSES
S.A.S. AFC PROMOTION, RCS [Localité 5] 411 805 153, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.C.C.V. NATUREA, RCS [Localité 7] 843 570 193, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Selon les termes d’un contrat de réservation conclu le 24 novembre 2018 entre Mme [C] [N] et la SAS AFC Promotion, cette dernière lui a proposé d’acquérir, en cas de réalisation d’un programme de construction de 29 logements situé aux numéros [Adresse 3], un appartement de type 2, d’une surface d’environ 39,8 mètres carrés, avec stationnement, pour un prix de 126 750 euros TTC.
Le 19 août 2019, Mme [C] [N] et la SCCV Naturea, dont la SAS AFC Promotion est la gérante, ont conclu la vente en l’état futur d’achèvement du bien susmentionné, pour le prix sus-indiqué, sa livraison étant prévue le 30 septembre 2020.
Par courrier du 13 janvier 2020, la SAS AFC Promotion a informé Mme [C] [N] que la livraison était reportée au plus tard au 31 décembre 2020, en raison d’un travail d’expertise des fondations, non-prévu initialement, mais nécessaire, et de la liquidation judiciaire de l’entreprise devant assurer le lot menuiseries.
Par courrier du 12 mai 2020, la SAS AFC Promotion a informé Mme [C] [N] d’un deuxième report de livraison au 30 mars 2021, en raison de l’impact de la crise sanitaire du coronavirus.
En septembre 2020, Mme [C] [N] a demandé à la SAS AFC Promotion de ne pas mettre en place la cuisine initialement prévue, afin de pouvoir l’aménager elle-même, contre réduction du prix.
Par courrier du 12 novembre 2020, Mme [C] [N] a déploré la présence d’un arbre non prévu au programme, lui causant un préjudice d’ensoleillement moindre, demandant à la SAS AFC Promotion le paiement d’une indemnité de 15 000 euros.
Par courrier du 11 mars 2021, la SAS AFC Promotion a informé Mme [C] [N] d’un troisième report courant mai 2021, en raison d’une intervention de la société Enedis.
Par courrier du 12 mai 2021, la SAS AFC Promotion a informé Mme [C] [N] d’un report de la livraison entre le 20 et le 30 juin 2021, en raison de contraintes de raccordement à l’eau potable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2021, Mme [C] [N] a demandé à la SAS AFC Promotion de lui payer, à titre provisionnel, une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice de perte d’ensoleillement et de la moins-value occasionnée par la présence de l’arbre, de 10 000 euros en réparation des retards de livraison, de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 500 euros en réparation de ses frais d’avocat, ainsi que « d’acter sous quinzaine de la décote sur le prix de vente d’un montant de 1 500 euros correspondant à l’installation à ses frais de la cuisine du bien. ».
Procédure
Par acte du 24 septembre 2021, Mme [C] [N] a fait assigner la SAS AFC Promotion devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de, à titre principal, voir ordonner à la SAS AFC Promotion d’effectuer les travaux d’achèvement de l’immeuble, de lui payer une somme de 1 500 euros correspondant à la réduction du prix consécutive au retrait de la cuisine, ainsi que de lui verser des indemnités d’un montant respectif de 10 000 euros, en réparation de la moins-value et de son préjudice de jouissance d’une part et, d’autre part, du retard de livraison, outre une indemnité de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par acte du 19 mai 2022, la SAS AFC Promotion a fait assigner la SCCV Naturea devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au motif que la vente a été conclue entre la SCCV Naturea, gérée par la SAS AFC Promotion, et Mme [C] [N], demandant la jonction des instances.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le n° RG 21/04490.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que la SAS AFC Promotion s’était désistée de la fin de non-recevoir opposée à Mme [C] [N] au motif d’une absence d’intérêt à agir de Mme [C] [N] à son encontre.
Prétentions
Par conclusions transmises le 22 septembre 2023, Mme [C] [N] demande au tribunal de :
– juger que la SAS AFC Promotion et la SCCV Naturea ont manqué à leur devoir de conseil ;
– juger que le bien vendu était affecté d’un vice caché au jour de la vente ;
– juger que le bien livré est inachevé et impropre à sa destination normale ;
– juger que la société la SCCV Naturea est responsable des retards pris dans la livraison du bien ;
– prendre acte de l’accord passé entre Mme [C] [N] et la SAS AFC Promotion, agissant au nom et pour le compte du vendeur, quant au retrait de la cuisine du projet de construction, et de l’engagement de la SAS AFC Promotion à accorder une remise de 1 500 euros sur le prix de la vente ;
– ordonner in solidum à la SCCV Naturea et la SAS AFC Promotion de faire procéder aux travaux d’achèvement de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir, pour remédier aux désordres suivants :
• absence de caches sur les prises électriques ;
• absence de grille sur le balcon ;
• sous-sol inaccessible ;
• parties communes non éclairées ;
• fuite dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
– ordonner à la SCCV Naturea de verser à Mme [C] [N] la somme de 1 500 euros correspondant à la réduction du prix consécutive au retrait de la cuisine ;
– Sur le préjudice, à titre principal :
– condamner in solidum la SCCV Naturea et la SAS AFC Promotion au paiement d’une indemnité de 23 500 euros en réparation de l’entier préjudice subi par Mme [C] [N], ventilé comme suit :
• 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la moins-value ;
• 10 000 euros au titre du préjudice résultant du retard pris dans la livraison ;
• 3 500 euros au titre du préjudice moral ;
– À titre subsidiaire :
– condamner in solidum la SAS AFC Promotion et la SCCV Naturea à verser à Mme [C] [N] la somme de 25 000 euros au titre de la réduction du prix du fait du manquement à leurs obligations ;
– En tout état de cause :
– condamner in solidum la SCCV Naturea et la SAS AFC Promotion à payer à Mme [C] [N] une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de la SCP Candelier-Carrière-Ponsan, avocats, à recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Par conclusions transmises le 25 mai 2023, la SAS AFC Promotion et la SCCV Naturea demandent au tribunal de :
– juger qu’elles ont rempli leurs obligations contractuelles ;
– débouter Mme [C] [N] de ses prétentions ;
– condamner Mme [C] [N] à leur payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de la SELAS Clamens conseil, avocats, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, avant l’examen des prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 622-21, I, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par les dispositions de l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par les dispositions de l’article L. 631-14 du même code, dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan, nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R. 622-24, de deux mois.
L’article L. 624-2 du code de commerce énonce qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article 369 du même code énonce que l’instance est interrompue par : […] l’effet du jugement qui prononcé […] le redressement judiciaire […] dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’il ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Selon l’article 12 alinéa 1er du code civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, Mme [C] [N] demande la condamnation in solidum de la SAS AFC Promotion et de la SCCV Naturea à lui payer des sommes d’argent.
Or, l’article L. 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, en vertu de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, qui s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de cette procédure.
Le juge est tenu de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective à se soumettre à la procédure de vérification du passif.
Un jugement rendu par le tribunal, alors qu’il était dans l’ignorance d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective survenue en cours d’instance, qui aurait interrompu le cours de l’instance, est réputé non avenu.
Par conséquent, il appartiendra aux parties de produire un extrait Kbis de la SCCV Naturea et de la SAS AFC Promotion afin de permettre au tribunal, le cas échéant, de constater l’interruption de l’instance au bénéfice de la société qui bénéficierait de l’ouverture d’une procédure collective, postérieure à l’introduction de l’instance et antérieure à l’ouverture des débats du 14 janvier 2025, instance qui ne pourrait être alors reprise que :
– par la production d’une déclaration de créance, effectuée auprès du mandataire judiciaire, dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
– par l’assignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur, le cas échéant, désignés par le tribunal de commerce.
L’ordonnance de clôture sera révoquée, les débats rouverts, et l’affaire renvoyée à une prochaine audience afin de permettre aux parties de produire les extraits Kbis demandés et, au besoin, leur déclaration de créance, de même que d’appeler en cause les organes de la procédure collective.
L’ensemble des prétentions sera, dans l’attente, réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, avant-dire-droit,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à :
– produire un extrait Kbis de la SCCV Naturea et de la SAS AFC Promotion ;
– dans l’hypothèse où l’une de ces sociétés bénéficierait de l’ouverture d’une procédure collective postérieure à l’introduction de l’instance et antérieure à l’ouverture des débats du 14 janvier 2025 :
• produire leur déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire ;
• assigner le mandataire judiciaire et l’administrateur, le cas échéant, désignés par le tribunal de commerce ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 juin 2025 ;
Réserve l’ensemble des prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment ·
- Action ·
- Clôture ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Révocation
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Tiers ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Terme ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Bon de commande ·
- Loyer ·
- Titre
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.