Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYN
du rôle général
[V] [S]
c/
[H] [I]
GROSSES le
— Me Lauriane BERTIN
, Me Raphaëlle DAUNAT
Copies électroniques :
— Me Lauriane BERTIN
, Me Raphaëlle DAUNAT
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 15 mars 2025, Mme [V] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Audi modèle S3 Break immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [H] [I], pour la somme de 9 300 euros.
Mme [S] a dénoncé des désordres immédiatement après la vente et a subi des dysfonctionnements quelques semaines après la prise de possession.
Son assureur protection juridique a désigné le cabinet EVALYS 03 aux fins de procéder à une expertise amiable, dont le rapport a été établi le 25 juin 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 21 octobre 2025, Mme [V] [S] a assigné M. [H] [I] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire, outre la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 décembre 2025 puis elle été renvoyée à celle du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, M. [H] [I] a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et a conclu au débouté de Mme [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de ses prétentions, Mme [S] a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Mme [S] produit notamment :
un certificat de cession un rapport d’expertise du cabinet EVALYS 03 du 25 juin 2025.Il est constant que Mme [V] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Audi modèle S3 Break immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [H] [I] pour la somme de 9 300 euros.
Les éléments versés au dossier permettent de mettre en évidence les dysfonctionnements qui affectent ledit véhicule. En effet, l’expert amiable a pu constater la présence d’une fuite d’huile de boite à vitesses, un suintement d’huile au niveau du pont AR ainsi qu’un bruit anormal provenant du pont AR.
En conclusion, l’expert amiable confirme que les désordres précédemment décrits rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, précisant que ces anomalies étaient existantes lors de la vente mais non décelables par un profane.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Mme [S] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [Y] [B]
— expert près la Cour d’appel de Riom -
demeurant au [Adresse 3] –
[Adresse 3]
Ou, à défaut,
M. [X] [Z]
— expert près la Cour d’appel de Riom -
demeurant au [Adresse 4]
[Adresse 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque Audi modèle S3 Break immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [V] [S],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise du cabinet EVALYS 03 du 25 juin 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Mme [V] [S],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Mme [V] [S] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [V] [S], demanderesse,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Référé
- Mauritanie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation
- Mariage ·
- Divorce ·
- Immatriculation ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Caravane ·
- Nom patronymique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Protocole
- Jonction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Instance
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Prise en compte ·
- Assurances ·
- Secteur privé ·
- Rachat ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Patrimoine ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Habitat ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Demande ·
- Réserve
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- La réunion ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Identification ·
- Forclusion
- Enseigne ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.