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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Décembre 2025
MINUTE : 25/1283
N° RG 25/08076 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UFH
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [H] [J], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 janvier 2018, rectifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 2 mars 2018, le tribunal d’instance de Montreuil sous Bois a notamment :
– condamné Madame [L] [X] à payer à l’OPHM la somme de 855,17 euros au titre de l’arriéré locatif,
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [L] [X] d’une part et l’OPHM d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
– octroyé à Madame [L] [X] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
– dit que si Madame [L] [X] se libère dans le délai et selon les modalités indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué
– en cas de défaut de paiement de deux mensualités, autorisé l’expulsion de Madame [L] [X] et tout occupant de leur chef,
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 2 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 août 2025, Madame [L] [X] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
À cette audience, Madame [L] [X], qui indique choisir de se défendre seule en l’absence de son conseil, demande au juge de l’exécution d’annuler le commandement de quitter les lieux du 2 juillet 2025. Elle abandonne sa demande de délai pour quitter les lieux.
Elle indique que sa dette est réglée et estime que la suspension de l’allocation logement est imputable à l’OPH.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l’OPHM, sollicite le rejet de la demande.
Il expose que le commandement de quitter les lieux est valable car l’échéancier du juge des contentieux de la protection n’a pas été respecté. Il ajoute ne pas être responsable de la suspension de l’allocation logement par la Caf.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Par note en délibéré, autorisée par la juge de l’exécution, le défendeur a produit le jugement du 15 janvier 2018, le jugement en rectification d’erreur matérielle du 2 mars 2018 et leur signification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le jugement du 15 janvier 2018 a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [L] [X] d’une part et l’OPHM d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
– condamné solidairement Madame [L] [X] à payer à l’OPHM la somme de 824,17 euros au titre de l’arriéré locatif,
– autorisé Madame [L] [X] à s’acquitter de cette somme en 28 mensualités de 30 euros et une 29e mensualité soldant la dette, en plus des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement,
– suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
– dit que si Madame [L] [X] se libère dans le délai et selon les modalités indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
– en cas de défaut de paiement de deux mensualités, dit que la clause résolutoire retrouvera ses effets et autorisé l’expulsion de Madame [L] [X] et tout occupant de leur chef
Ce jugement ayant été signifié le 21 mars 2018, les délais de paiement couraient à compter du mois d’avril 2018 et jusqu’au mois d’août 2020.
Or, il ressort du décompte locatif que l’allocation logement n’a pas été versée par la Caf entre le mois d’octobre 2019 et le mois de juin 2020, sans que Madame [L] [X] n’augmente le montant de ses versements ou ne démontre que la suspension de cette allocation est imputable à l’OPH. Il en résulte au mois d’août 2020 une dette de 2631,72 euros.
Ainsi, Madame [L] [X] n’a pas respecté les délais de paiement fixés judiciairement et par conséquent le commandement de quitter les lieux du 2 juillet 2025 a été valablement délivré. Il convient donc de rejeter la demande de nullité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [X], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 2 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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