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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 20/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 juin 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TOUNKARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 juin 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6]
N° RG 20/00142 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTYT
N° RG 20/00212 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUPE
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [F] était salarié de la société [4] (la société) en qualité de cariste depuis le 1er février 2016.
Le 17 janvier 2017, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint de : « épaule gauche rupture partielle du supra-épineux ».
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2017 indiquait une « épaule gauche rupture partielle du supra épineux adressé au chirurgien ».
Le 1er février 2017, la [5] (la caisse) a demandé à la société un rapport décrivant les postes de travail du salarié permettant d’apprécier les risques d’exposition à la maladie.
Le 16 mars 2017, la société a transmis le rapport complété ainsi qu’un courrier contestant le caractère professionnel de la pathologie.
Le 14 avril 2017, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 16 juin 2017, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant la prise de décision intervenant le 6 juillet 2017.Le 4 juillet 2017, la société a consulté le dossier du salarié.
Le 6 juillet 2017, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Le 7 septembre 2017, la société a contesté la décision devant la commission de recours amiable.
Par requête en date du 9 novembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Aras, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 17 octobre 2019, le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Aras, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Aras a rendu un jugement de dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, territorialement compétent.
Le recours a été enregistrée sous deux numéros RG : 20/00142 et 20/00212.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision du 6 juillet 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F] et à titre subsidiaire, de se déclarer matériellement incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens concernant la demande d’inscription au compte spécial.
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié soutenant que la maladie a été objectivée par arthroscanner alors même que cet examen n’est justifié par aucune contre-indication et que le salarié ne réalisait pas les travaux limitativement listés par le tableau.
Elle indique renoncer à son moyen concernant le non-respect du contradictoire relatif à l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à sa disposition.
La [6], non comparante lors de l’audience du 18 avril 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 14 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de ses prétentions et de dire le tribunal incompétent concernant la demande à titre subsidiaire de la société.
La caisse expose que la maladie du salarié é été objectivée par arthroscanner du 5 janvier 2017 et par échographie et que les éléments des questionnaires des parties faisaient ressortir que le salarié effectuait les mouvements de l’épaule exigés par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la jonction des recours :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours dont le tribunal est saisi portent sur la contestation de la décision de la caisse en date du 6 juillet 2017 de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et reconnue d’origine professionnelle au titre du tableau 57.
Il relève donc d’une bonne administration de juger ensemble ces deux recours et il sera prononcé leur jonction sous le numéro le plus ancien, le numéro RG 20/00142.
Sur les conditions de prise en charge exigées par le tableau 57 :
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et plus particulièrement dans la première partie du tableau A à l’épaule : il désigne notamment la pathologie "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM".
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
La maladie déclarée par le salarié est une « épaule gauche : rupture partielle du supra épineux ».
La caisse produit la fiche colloque médico-administratif dans laquelle le médecin conseil a indiqué que le libellé complet du syndrome était une « rupture partielle de l’épaule gauche coiffe des rotateurs », que la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau était un arthroscanner du 5 janvier 2017.
La caisse s’est donc appuyée sur un arthroscanner pour considérer que la maladie du salarié était celle désignée au tableau 57A.
Or, en ne précisant pas l’existence d’une contre-indication à l’IRM tel qu’exigé par le tableau 57A, la caisse n’a pas respecté les dispositions légales.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de faire droit à la demande de la société en lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] au titre du tableau 57A.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/00212 et 20/00142 sous le numéro RG 20/00142,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la [5] du 6 juillet 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [M] [F],
Condamne la [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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