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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/04099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OXANCE, des mutuelles |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 24/04099 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5H4
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 16/12/25
à :
Me Virginie RAMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le 06 Août 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON
(plaidant) et par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société OXANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par maître GOUMOT NEYMON, avocat au barreau de LYON (Plaidant) et par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Août 2025 et prorogé au 15 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé signé les 24 et 29 avril 1996, Monsieur [G] [Z] a donné à bail à l’Union des mutuelles de France de l’Isère, devenue Oxance, un local commercial de 260 m², situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Le preneur a effectué des travaux d’aménagement, autorisés par le bailleur, afin d’exercer une activité de centre de soins dentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception daté du 15 mars 2019, la société Oxance a donné congé de ce bail avec effet au 31 décembre 2019.
A cette date, Monsieur [Z] a fait procéder, par huissier de justice à [Localité 7] à l’état des lieux de sortie, en présence de Monsieur [A], et de Madame [C], représentant la société Oxance.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2020, Monsieur [G] [Z] faisait assigner la société Oxance devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés a in fine désigné Monsieur [F] [D] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2023.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 7 juillet 2023, Monsieur [G] [Z] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE d’une demande de condamnation de la société Oxance à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés disait n’y avoir lieu à référé considérant qu’il existait des contestations sérieuses.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 23 juillet 2024, Monsieur [G] [Z] a fait assigner la société Oxance devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, Monsieur [G] [Z] demande au tribunal de :
— Condamner, la société Oxance à lui payer les sommes de :
— 168.000 euros au titre des travaux nécessaires pour procéder à la remise en état des locaux situés à [Localité 8][Adresse 1] [Adresse 4], outre indexation en application de l’indice BT01 du bâtiment base mai 2023 ;
— 155.925 euros au titre de la perte de chance de louer le bien depuis le 1er janvier 2020, date de la libération des lieux par la société Oxance, au 30 novembre 2023, date à laquelle les travaux de remise en état auront pu être réalisés ;
— 4.026, 40 euros au titre des frais annexes,
— Condamner la société OXANCE à lui payer, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société OXANCE aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la première procédure de référé et les frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes, il explique reprendre les conclusions de l’expert judiciaire et fonder ses demandes sur les dispositions du bail litigieux selon lesquelles le preneur était tenu d’entretenir les locaux en bon état de réparations locatives, que tous les travaux, embellissements, améliorations, etc, fait par le preneur devenaient la propriété du bailleur sans indemnité à l’issue du bail, et lui accordait la faculté d’exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais exclusifs du preneur. Il estime que l’expert a répondu à sa mission sans se livrer à une appréciation d’ordre juridique et qu’il a chiffré les travaux nécessaires à la remise en état initial et non pas la remise à neuf des locaux litigieux. Il estime avoir perdu une chance de proposer son bien à de nouveaux locataires à compter du 31 décembre 2019, date du départ de la société Oxance, en raison du refus de cette dernière de s’acquitter du coût des travaux de remise en état.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2025, la société Oxance demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, ramener à de plus juste proportion le montant des réparations locatives qui seraient dues,
— Fixer le montant des réparations locatives dues tout au plus à la somme de 9.000 euros correspondant au poste 3 (dépose mobilier) ;
— Ordonner une compensation avec le dépôt de garantie conservé par Monsieur [Z] ;
— En toute hypothèse, condamner Monsieur [Z] à lui payer à la société OXANCE une somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Virginie RAMON, avocat constitué sur son affirmation de droit.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [G] [Z], elle fait valoir que l’obligation du locataire de restituer les locaux en bon état ne signifie pas que le bailleur est en droit d’exiger une restitution à l’état neuf, et qu’aucune des réparations locatives n’est à la charge des locataires lorsqu’elle est due à la vétusté ou à la force majeure. Elle estime que les sommes sollicitées correspondent à une remise à neuf des locaux litigieux et reproche à l’expert d’avoir interprété les dispositions du bail, outrepassant ainsi sa mission. Elle indique qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé, notamment du fait que c’est elle qui a aménagé les locaux qui étaient auparavant affectés à un usage d’entrepôt et de concession automobile, rendus au terme de plus de 20 années d’occupation, dans un état normal d’usage. Elle soutient que Monsieur [G] [Z] ne justifie d’aucun préjudice, que l’expert n’a recensé aucun désordre significatif justifiant une remise en état totale, et qu’il doit être tenu compte des améliorations qu’elle a apportées. Elle estime ne pas être tenue à une remise en état du système électrique qui dessert les locaux et leur est utile, et que les autres points relevés par l’expert, sont excessifs et représentent quatre années de loyer. Elle souligne que les locaux étaient en état d’être loués, de sorte que le préjudice de perte de chance de le relouer rapidement n’est pas justifié.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entré n’avait été effectué.
L’article 1731 du code civil, dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Selon l’article 1732 du code civil le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Compte tenu de la date de signature du bail litigieux, les dispositions de l’article L. 145-40-1 du code de commerce ne sont pas applicables à la cause.
Les locaux litigieux ont été donnés à bail pour une activité de soins dentaires et médicaux. Le preneur a effectué un certain nombre de travaux et d’aménagement pour pouvoir y exercer son activité.
L’expert retient quatre types de désordres :
1- Le non-respect du contractuel entre les parties qui dénonce la remise en l’état initiale du bien avant travaux d’aménagement réalisé par le défendeur.
2- Les désordres esthétiques causés par une utilisation de l’espace selon l’activité professionnelle du demandeur
3- Les désordres de dégradation des installations du local causé par la dépose du matériel qui ont été repris par le défendeur lors de son déménagement
4- Les désordres constatés sur les éléments qui constituent l’immeuble qui ont subi des dégradations causées par l’absence de menu entretien
Concernant le défaut d’entretien et de réparations locative, l’expert retient les point suivants :
— L’absence d’entretien de la couverture qui présente la manifestation de mousse végétale
— La présence de trace d’infiltration dans la le local technique qui accueille le cumulus
— Le défaut d’entretien de nettoyage des chéneaux de l’immeuble qui se manifeste par la présence de tache d’infiltration en sous-face de la structure en bois du hall de l’auvent
— L’absence d’entretien de la structure en bois de l’auvent qui présente des dégradations du bois constater par la couleur ternie du bois
— La dégradation des façades principales de l’immeuble et les façades OUEST
L’expert a chiffré le coût de la reprise de l’ensemble de ces désordres à la somme de 140.000 euros HT, outre 28.000 euros au titre de la TVA à 20 %; soit 168.000 euros TTC. Il n’a effectué aucune ventilation entre les différents postes de préjudices retenus.
1- Sur l’obligation de remise des locaux dans leur état initial
Les parties s’opposent sur la prise en charge des travaux de remise en état primitif. Monsieur [G] [Z] estime que le contrat de bail lui permettait d’exiger du preneur la remise en état primitif des lieux, alors que la société Oxance s’y oppose en faisant valoir que cette demande n’est pas légitime, qu’il convient de tenir compte à la fois des améliorations qu’elle a apportées, et de la vétusté des locaux.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6 du bail stipule que « Tous travaux, embellissements, améliorations, installations et décors qui seraient faits dans les lieux loués par le preneur, même avec l’autorisation du bailleur, pendant le cours du bail et d’une manière générale, toutes installations à demeure faites par le preneur resteront la propriété du preneur, jusqu’en fin de jouissance de celui-ci et deviendront en fin de jouissance du preneur, à quelque époque et de quelque manière qu’elle arrive, la propriété du bailleur, sans indemnité quelconque de sa part. Le bailleur aura toujours le droit, même s’il a autorisé les travaux, de préférer exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais exclusifs du preneur. Le preneur ne pourra plus supprimer les travaux ainsi exécutés, même au cours des présentes, sans le consentement du bailleur. ».
En l’espèce, le bailleur qui disposait avait le choix entre conserver les constructions et aménagement et demander leur remise en état primitif a choisi cette dernière option.
Le bailleur a manifesté son souhait de remise en état initial par courrier daté du 10 juillet 2020 par l’intermédiaire de son avocat.
Il n’a aucune justification à fournir à l’appui de son choix, qui procède des dispositions du contrat librement convenues entre les parties.
Il n’est pas soutenu que cette clause serait abusive.
Le fait qu’aucun état des lieux d’entrée n’ait été effectué ne s’oppose pas à la mise en œuvre de cette clause, dès lors qu’il est possible de déterminer l’état initial des lieux. En effet, il est constant qu’il s’agissait à l’origine d’une concession automobile, et l’expert a repris dans son rapport un plan des lieux dans leur état initial dressé par l’architecte qui avait supervisé les travaux d’aménagement réalisés par la société Oxance en 1996 et l’obtention d’un permis de construire.
L’obligation du preneur de restituer les locaux en bon état n’est pas incompatible avec le choix du propriétaire d’obtenir le rétablissement des lieux dans leur état d’origine, étant rappelé que ces derniers sont présumés avoir été loués en bon état.
De même, le fait que les travaux entrepris par le preneur aient entraîné une valorisation du bien, à le supposer établi, n’est pas de nature à priver le bailleur de son droit d’obtenir la remise en état des lieux.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n’y a pas lieu de tenir compte des améliorations apportées puisque le bail prévoit expressément que le preneur n’a pas droit à indemnisation pour les travaux qu’il aurait effectués.
L’expert judiciaire a constaté que les locaux avaient été laissés tel qu’aménagés par le preneur lié à son activité médicale, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, Monsieur [G] [Z] est en droit d’être indemnisé du coût de la remise des locaux dans leur état initial.
2- Sur le montant des travaux de remise en état et des travaux locatifs
L’expert a évalué le coût de l’ensemble des travaux, soit la remise en état et la reprise des travaux d’entretien locatif, à la somme de 140.000 euros HT, soit 168.000 euros TTC.
Si la remise en état initial n’implique pas nécessairement une remise à l’état neuf des locaux, la défenderesse n’apporte aucun élément permettant de critiquer les travaux envisagés et le chiffrage retenu par l’expert.
La société Oxance conteste les postes de préjudice relatifs concernant :
— la rénovation de l’installation électrique,
— Les travaux sur l’extérieur de l’immeuble
— Pose de cloisons amovibles sur vitre sur allèges double vitrage,
— Pose de doublage neufs, poses de faux plafonds neufs en BA13
— pose de sèche mains,
— mise en œuvre de peintures sur les nouveaux ouvrages et aménagement
* Sur la vétusté
La société Oxance estime que Monsieur [G] [Z] va obtenir une rénovation complète de son immeuble, alors que celui-ci se trouvait seulement en bon état, de sorte qu’il convient d’appliquer une diminution des indemnités versées afin d’en tenir compte.
Le principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime tend à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, cette réparation devant s’effectuer sans perte ni profit pour la victime.
Déduire la vétusté aboutirait à accorder à la victime une somme inférieure à celle qui lui serait indispensable pour remplacer le bien détruit et l’obligerait à en financer une partie. Or, la réparation du préjudice, au-delà de la simple compensation comptable de la perte éprouvée par le patrimoine de la victime, doit procurer à celle-ci les moyens d’être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il convient d’exclure l’application d’un quelconque coefficient de vétusté. (Cf : 2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200)
* Sur la réfection du réseau électrique :
La société Oxance estime que les travaux relatifs à l’électricité, visés en page 141 du rapport (en réalité du pré-rapport non versé aux débats), ne sont pas justifiés, et qu’elle n’est tenue à une remise en état du système électrique qui dessert les locaux et leur est utile, et que ce poste est à distinguer de la remise en état à l’initial des cloisonnements et aménagements.
L’expert relève que « les travaux d’aménagement devant permettre de mettre les locaux dans leurs états d’origine ne peuvent se faire sans les travaux d’électricité » décris, de sorte que ces derniers « sont essentiels et nécessaires ».
En l’espèce, il apparaît que la suppression des cloisons et des salles de soins dentaires édifiées par le preneur, qui disposaient d’un câblage spécifique, notamment au sol pour alimenter les fauteuils de soins dentaires, nécessite la dépose du réseau électrique et la création d’une nouvelle installation.
Les travaux retenus sont donc justifiés.
* Sur l’extérieur du bâtiment :
La société Oxance conteste devoir assumer la réfection à neuf de l’extérieur l’extérieur du bâtiment pour un coût évalué à plus de 38.000 euros.
En l’espèce, l’estimation des travaux communiquée par le demandeur et validé par l’expert prévoit un ravalement de la façade, une reprise de la toiture. Or, il s’agit de grosses réparations à la charge du bailleur, ce d’autant que les dégradations constatées sont manifestement liées à la vétusté.
Il convient dès lors d’exclure ces frais des obligations mises à la charge du locataire.
L’immeuble comprend un auvent en bois, avec des piliers accessibles de la voie publique, et une toiture en bois. Le preneur ne conteste pas que son entretien relève des charges locatives. En effet, un entretien régulier du bois était nécessaire. L’expert indique avoir constaté l’absence de menu entretien de la structure en bois servant à l’auvent, « en particulier l’absence de traitement permettant de protéger la structure contre les agressions aux ultraviolets et différence de température auxquelles le bois est très sensible ». Il a également constaté « la présence également de tache d’infiltration sur les poutres en bois situé au centre de la structure de l’auvent ». Il explique la présence de ces infiltrations au droit du chéneau de récupération des eaux de pluie de la toiture, soit par l’absence de nettoyage des résidus pouvant obstruer le passage de l’eau, soit par l’absence d’entretien du chéneau « qui aurait nécessité l’intervention d’un zingueur afin de vérifier l’état des chéneaux ». Il s’agit par conséquent d’une charge locative. L’estimation prévoit un coût de rénovation de 16.115, 80 euros. Ces travaux ne nécessitent pas la pose d’un échafaudage.
Il convient dès lors de ne retenir au titre des travaux sur l’extérieur du bâtiment que la somme de 16.115, 80 euros, et de déduire du total du montant des travaux la somme de (38.059, 60 – 16.115, 80) 21.943, 80 euros.
* Sur les aménagements intérieurs
La société Oxance conteste la nécessité de la pose de cloisons amovibles sur vitre sur allèges double vitrage, de doublages neufs, de faux plafonds neufs en BA13, de sèche-mains, et la mise en œuvre de peintures sur les nouveaux ouvrages et aménagement.
La dépose des faux plafonds et leur remplacement apparaît justifié compte tenu de la suppression des cloisons internes. La pose de cloisons amovibles vitrées correspond à la configuration initiale Les travaux de peinture apparaissent justifiés par la pose de nouvelles cloisons.
Il n’apparaît pas de sèche main retenu dans les devis versés aux débats.
Il convient de retenir que ces désordres résultent d’un usage et d’une usure normale des locaux pendant plus de 25 ans.
La somme due par la société Oxance au titre de la remise en état des lieux s’élève donc à (168.000 – 21.943, 80) 146.056, 20 euros.
S’agissant d’une somme fondée sur l’évaluation de travaux effectués en 2023, il sera fait droit à la demande d’indexation de cette somme sur l’indice de l’évolution des coûts de construction BT01 (Bâtiment – Tous corps d’état) du mois de mai 2023.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Le défaut de respect par le locataire de ses obligations en matière de réparations locatives est sanctionné sur le fondement de la faute contractuelle, au visa des dispositions de l’article 1732 du Code civil, et ce sous la forme de dommages et intérêts. (Cf Cass. 3e civ., 3 décembre 2003, n° 02-18.033)
Le bailleur doit en conséquence justifier d’un préjudice, lequel est apprécié au moment où le juge statue et qui peut être constitué notamment par l’impossibilité de relouer les locaux en raison de leur mauvais état.
Les réparations locatives dues au bailleur en raison des dégradations causées au local loué, et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations, ne sont subordonnées ni à l’exécution des réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni à la justification d’une perte de valeur locative. (Cf Cass. 3e civ., 7 janv. 2021, n° 19-23.269).
Monsieur [G] [Z] explique s’être trouvé dans l’incapacité de proposer son bien à la location entre le 31 décembre 2019, date de la prise d’effet du congé de la société Oxance, et le 30 mai 2023, date du dépôt du rapport. Il rappelle que l’expert retient un préjudice lié à la perte locative du bien dont il laisse la durée à l’appréciation du tribunal, et qu’il a évalué la durée prévisible des travaux à 3 mois, mais que ce délai n’a pu commencer à courir qu’à partir du 1er septembre 2023, eu égard à l’impossibilité de prendre contact avec une entreprise pendant la période estivale. Il a calculé une perte locative du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2023. Il estime qu’il s’agit d’une perte de chance de 75%, soit une perte de 155.925 euros.
La société Oxance estime quant à elle que le bailleur doit être débouté de sa demande d’indemnisation pour perte locative, car il n’établit pas que l’état des lieux lors de la restitution des locaux faisait obstacle à leur relocation. Elle estime que rien n’empêchait Monsieur [G] [Z] de mettre en location ses locaux une fois les lieux restitués, et à tout le moins se mettre à la recherche de locataires, les locaux ayant été rendus en bon état d’entretien, de sorte que rien n’empêchait un potentiel locataire de se projeter dans lesdits locaux avec des travaux d’aménagement. Elle souligne que le bailleur n’a pas engagé de démarches pour relouer les lieux à compter du mois de mars 2019, date à laquelle il a été informé de la libération des lieux au 31 décembre 2019, ni à compter du mois de janvier 2020 alors que les locaux étaient vides.
Monsieur [G] [Z] n’était pas tenu d’obtenir une autorisation ou un avis de l’expert pour relouer les lieux. Aucun avis technique n’était nécessaire pour permettre l’occupation des locaux. Les opérations d’expertise ont constitué pour l’essentiel un état des lieux et de prise de photographies, or un état des lieux par procès verbal d’huissier-commissaire de justice avait été effectué, de sorte qu’une occupation des lieux n’aurait entravé les opérations d’expertise.
Il ne ressort par des conclusions de l’expert, ni d’aucune pièce du dossier, que les locaux n’étaient pas relouables en l’état.
Par ailleurs, Monsieur [G] [Z] ne démontre pas qu’il avait plus de chances de louer les lieux comme concession automobile que comme centre de soins.
Cependant, tant l’état des lieux de sortie que l’expert mentionnent certaines dégradations et détériorations de nature à rendre la location des locaux plus difficiles. La perte de loyers due à des désordres affectant un immeuble constitue un préjudice de jouissance.
Monsieur [G] [Z] justifie avoir saisi une agence immobilière afin de mise en location du bien litigieux.
La perte de chance sera évaluée à 15 %.
Par ailleurs, l’expert retient une durée de travaux de trois mois. La perte de loyers pendant la durée estimée des travaux est en lien de causalité directe avec les manquements du preneur, et peut donc donner lieu une indemnisation de (3 x 3.730, 78 euros) = 11.192, 34 euros.
Il convient dès lors d’indemniser Monsieur [G] [Z] à hauteur de (3.730 euros x [47 mois – 3 mois déjà indemnisés] x 0,15 =) 24.618 euros au titre de la perte de chance, soit un préjudice de jouissance total de (11.192, 34 + 24.618 euros =) 35.810, 34 euros.
Le coût du constat d’huissier et de l’expertise privée qu’il a diligentée pour chiffrer son préjudice ne relèvent pas du préjudice matériel, mais des frais relatives au procès et non compris dans les dépens et seront indemnisés à ce titre.
La pose de barrières de protection ne présente aucun lien de causalité avec les manquements contractuels du preneur, de sorte que Monsieur [G] [Z] sera débouté de cette demande.
4- Sur la restitution du dépôt de garantie
La société Oxance sollicite la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 6.700 euros. Monsieur [G] [Z] ne s’est pas opposé à cette demande.
Il convient dès lors d’ordonner la restitution par Monsieur [G] [Z] du dépôt et de garantie et la compensation avec les sommes dues par le preneur.
5- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Oxance qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé (ordonnance rendue le 10 février 2021) et la rémunération de l’expert.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [Z] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société Oxance sera condamnée à lui verser la somme de 6.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal stuant à juge unique, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Oxance à verser à Monsieur [G] [Z] les sommes de :
— 146.056, 20 euros au titre de la remise en état des lieux, indexée sur l’indice de l’évolution des coûts de construction BT01 (Bâtiment – Tous corps d’état) du mois de mai 2023,
— 35.810, 34 euros au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à restituer à la société Oxance le dépôt de garantie d’un montant 6.700 euros, et dit que les créances réciproques se compenseront,
CONDAMNE la société Oxance aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé-expertise et la rémunération de l’expert,
CONDAMNE la société Oxance à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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