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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. [ C ] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER [ Adresse 4 ] [ Localité 1 ], son syndic en exercice la SAS CITYA DUC DE BOURGOGNE, S.A.R.L. ATELIER CALC, E.U.R.L. A. [ B, S.A. ALLIANZ IARD, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [L] [H]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE
[K] [Adresse 1]
S.A. GAN ASSURANCES
[R] [Y]
E.U.R.L. A. [B]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ATELIER CALC
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. [C]
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JB4R
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
Me Catherine DELOGE-MAGAUD – 98
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
Me Alain RIGAUDIERE – 102
la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 11 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [L] [H]
né le 23 Février 1968 à [Localité 2] (ARDENNES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DUC DE BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 8] Droit – 21000 [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
M. [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,
E.U.R.L. A. [B]
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentées par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. ATELIER CALC
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Lidwine SIMPLOT, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de Besançon, plaidant
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 17]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. [C]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [H] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°5 situé au 2ème étage de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour l’avoir acquis selon acte notarié du 2 juin 2015.
Par actes de commissaire de justice des 2, 5, 6 et 7 janvier 2026, M. [L] [H] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Gesy Verne Immobilier,
— la société Gan Assurances
— M. [R] [Y],
— la société A. [B],
— la société Allianz Iard,
— la société Atelier Calc,
— la société Mutuelle Architectes Français ( MAF)
— la société [C]
aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur le dépens.
M. [L] [H] expose que :
préalablement à la prise de possession du bien immobilier, des travaux de rénovation avaient été entrepris sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atelier Calc, assurée auprès de la MAF, le lot n°1 protection/démolition/placo/peinture/nettoyage ayant été confié à la société [C], travaux réceptionnés le 12 février 2016 ;
M. [R] [Y] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 3ème étage ; au cours des années 2018/2019, il a entrepris des travaux de rénovation lourde de son appartement, travaux confiés à la société A. [B] , assurée auprès de la société Allianz Iard ;
le 5 juillet 2024, M. [H] a constaté un affaissement du plancher haut dans le séjour, affaissement qui a nécessité la mise en place d’un étaiement par la société les Charpentiers de Bourgogne à la demande du syndicat des copropriétaires ;
le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société Gan Assurances ;
en dépit des expertises amiables réalisées dont il résulte que l’origine de cet affaissement est la rupture d’une poutre porteuse du plancher existant entre les logements des 2ème et 3ème étage, sans que la cause de cette rupture soit déterminée, aucune résolution du sinistre n’a pas intervenir, de sorte que M. [H] et sa famille vivent avec de nombreux étais depuis plus d’un an et demi et que la situation devient inquiétante, M. [Y] ayant constaté en octobre 2025 un nouveau claquement dans le sol.
M. [H] fait ainsi valoir qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs assignés.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société Cytia Ducs de Bourgogne et non la société Citya Gesy Verne Immobilier, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.
La SA Gan Assurances demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et de juger que les entiers dépens resteront à la charge du requérant .
M. [R] [Y] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et qu’il soit statué de droit sur les dépens.
La société Atelier Calc ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise aux frais avancés du demandeur, tous droits et moyens expressement réservés et tout en contestant sa responsabilité et demande à ce que les dépens soient réservés.
La compagnie Allianz Iard et l’EURL A. [B] ne s’opposent pas à la demande d’expertise une mesure d’expertise aux frais avancés du demandeur, tous droits et moyens expressément réservés et demandent à ce que les dépens soient réservés.
La société Mutuelle Architectes Français (MAF) et la société [C] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport Saretec du 3 septembre 2025, du rapport Bourgogne Structure du 10 septembre 2025, du devis des Charpentiers de Bourgogne du 14 octobre 2025 que M. [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs aux fins de voir constater par un expert judiciaire les désordres allégués et de déterminer les causes de ces désordres.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise au frais avancés du demandeur, mesure à laquelle ne s’opposent pas les défendeurs constitués.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge du demandeur, les défendeurs à la demande d’expertise ne pouvant être considérés comme des parties perdantes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons que le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 1] est la société Cytia Ducs de Bourgogne et non la société Citya Gesy Verne Immobilier ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Ducs de Bourgogne, la société Gan Assurances, M. [R] [Y], la société A . [B], la société Allianz Iard, la société Atelier Calc de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise ordonnée ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [W] [I] [G]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 1]
expert sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 20] à [Localité 1] au domicile de M. [L] [H] et au domicile de M. [R] [Y] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en indiquant notamment les intervenants concernés par les désordres, objet du litige et en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [H] à la régie du tribunal au plus tard le 15 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [L] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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