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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CNP ASSURANCES IARD, La S.A.S. [ T ] TRAVAUX CONSEILS |
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIB5
du rôle général
S.A. CNP ASSURANCES IARD
[X] [S]
c/
S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS
et autresOURDOU & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— La S.A. CNP ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— L’E.U.R.L. [J] [I], prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [H] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CLIM FLAMMES
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
— La S.A.S. CLIM’SERVICES [T], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
— La Compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [H] [F] sous l’enseigne CLIM FLAMMES et de la SAS CLIM’SERVICES [T], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10], assurée auprès de la société CNP ASSURANCES IARD au titre de la garantie multirisques habitation.
En juin 2024, M. [S] a pris attache avec la société [T] TRAVAUX CONSEILS exerçant sous l’enseigne « [Adresse 9] » pour un projet de rénovation de son bien.
La société [Adresse 10], dont M. [P] [V] est le gérant, est intervenue en tant qu’apporteur d’affaires pour le développement de l’activité commerciale de la société [T] TRAVAUX CONSEILS.
La société [T] TRAVAUX CONSEILS a assuré la mise en relation entre plusieurs entreprises pour la réalisation des travaux suivants :
remplacement des menuiseries extérieures au rez-de-chaussée et au 1er étageréfection de la couverture sur un versant de toitureaménagement complet du grenier du 2ème étage pour création de deux chambres, une salle de jeux et une salle de bains/WC.Les travaux de plâtrerie ont débuté en septembre 2024, suivis de l’intervention d’un chauffagiste en novembre 2024 pour la pose d’une cuisinière à bois MORVAN, raccordée dans un conduit de fumée de type [D] existant.
Le 17 mars 2025, un incendie s’est déclaré dans la maison.
La société CNP ASSURANCES IARD a désigné le cabinet [W] aux fins de réaliser une expertise amiable.
M. [S] et son assureur souhaitent que des investigations supplémentaires soient menées au contradictoire de l’ensemble des intervenants sur le chantier.
Par actes séparés en date des 25, 29 et 30 septembre 2025, M. [X] [S] et la S.A. CNP ASSURANCES IARD ont assigné la S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS, l’E.U.R.L. [Adresse 4], l’E.U.R.L. [J] [I], M. [H] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CLIM FLAMMES et la S.A.S. CLIM’SERVICES [T] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 octobre 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 2 décembre 2025 puis du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS a sollicité de voir :
constater l’absence de motif légitime, l’inexistence d’un lien contractuel ou de responsabilité technique,débouter M. [X] [S] et la SA CNP ASSURANCES IARD de leurs prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société [T] TRAVAUX CONSEILS, ordonner la mise hors de cause de la société [T] TRAVAUX CONSEILS,
condamner la SA CNP ASSURANCES IARD à porter et payer à la société [T] TRAVAUX CONSEILS la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Par des conclusions aux fins d’intervention volontaire, la compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [H] [F] sous l’enseigne CLIM FLAMMES et de la S.A.S. CLIM’SERVICES [T], a sollicité de voir recevoir son intervention volontaire et donner acte de ses plus expresses protestations et réserves notamment de garantie.
Au dernier état de leurs prétentions, M. [X] [S] et la S.A. CNP ASSURANCES IARD ont repris le contenu de leur assignation et conclu au débouté de la S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS de sa demande de mise hors de cause et de l’ensemble de ses prétentions.
L’E.U.R.L. [Adresse 4], l’E.U.R.L. [J] [I], M. [H] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CLIM FLAMMES et la S.A.S. CLIM’SERVICES [T], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [H] [F] sous l’enseigne CLIM FLAMMES et de la S.A.S. CLIM’SERVICES [T].
Une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, M. [S] et la S.A. CNP ASSURANCES IARD produisent notamment :
un rapport de reconnaissance [W] du 2 avril 2025un rapport d’expertise incendie du 4 juin 2025un contrat d’apporteur d’affairesun procès-verbal EQUITY du 7 janvier 2026un relevé de mesures T2H du 7 janvier 2026. Il est constant qu’un incendie est survenu dans la maison appartenant à M. [S] le 17 mars 2025 et que le sinistre a été régulièrement déclaré auprès de son assureur qui a désigné le cabinet [W] aux fins d’expertise.
Au terme du rapport d’expertise incendie du 4 juin 2025, l’expert amiable retient notamment, s’agissant des causes de l’incendie :
« L’échauffement d’éléments combustibles en bois dans l’environnement de la souche de cheminée résulte très probablement d’un piège à calories.
Les conditions de ventilation du conduit de fumées ont été modifiées par les travaux de plâtrerie réalisés quelques jours avant l’incendie.
En effet, un coffrage en plâtre a été réalisé autour du conduit de fumées (60 à 70 cm de côté environ) dans le cadre des travaux de plâtrerie et d’isolation du dernier étage.
Aucune grille de ventilation n’a été réalisée dans ce coffrage comme l’exige le DTU 24.1.
Des éléments de charpente et de couverture en bois étaient par ailleurs très proches d’éléments métalliques constitutifs de l’ouvrage de fumisterie au niveau de la traversée de plancher.
Le conduit de fumées est par ailleurs scellé au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée.
Le piège à calories qui s’est formé est donc consécutif à un double phénomène :
des distances de sécurité non respectées au niveau de la traversée des planchers et possiblement au niveau de la souche (ce point n’a pu être vérifié dans le cadre des opérations amiables)un défaut de ventilation autour du conduit de fumées favorisé par l’absence des grilles de ventilation basse et haute conformément au DTU 24.1 »En conséquence, l’examen des faits et des pièces amène à considérer que M. [S] et la S.A. CNP ASSURANCES IARD justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS soutient qu’elle n’a été investie ni d’une mission de conception, ni d’une mission de maîtrise d’œuvre, ni d’une fonction de direction effective de chantier.
En réponse, les demandeurs opposent que le procès-verbal produit aux débats établit que la société ne s’est pas contentée d’être intermédiaire mais qu’elle a participé activement à la réalisation des travaux.
Il est constant que la S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS a assuré la mise en relation entre plusieurs entreprises pour la réalisation des travaux suivants :
remplacement des menuiseries extérieures au rez-de-chaussée et au 1er étageréfection de la couverture sur un versant de toitureaménagement complet du grenier du 2ème étage pour création de deux chambres, une salle de jeux et une salle de bains/WC.Dans le rapport précité, l’expert indique s’agissant des sociétés [T] TRAVAUX CONSEILS exerçant sous l’enseigne « LA MAISON DES TRAVAUX » (MDT) et [Adresse 10] :
« Dans la réalité et de manière factuelle, la société MDT semble avoir rempli différents éléments de mission bel et bien constitutifs d’une mission de base de maîtrise d’œuvre dont les éléments de mission sont clairement définis notamment dans la loi MOP ».
Par ailleurs, l’expert indique que la S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS a organisé des réunions de chantiers et a « même créé un groupe WhatsApp pour l’occasion afin d’assurer le suivi et la coordination des travaux. En contrepartie de ces éléments de mission remplis par la société MDT (la S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS), elle percevait une commission de 15 %, quelquefois négociée à la baisse par l’entreprise sélectionnée (10% dans le cas de Clim Flammes) ».
Force est de constater que la S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS a contribué à la réalisation des travaux, sans qu’il soit possible à ce stade de déterminer la nature et l’étendue de son intervention.
En tout état de cause, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la mission effective de la société [T] TRAVAUX CONSEILS et la nature des différentes relations entre les parties éventuellement intéressées par le litige.
Il convient de rappeler à cet égard qu’une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation, qui ne préjuge en rien de la solution qui sera prononcée au fond.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause est prématurée et sera rejetée.
3/ Sur les frais
M. [X] [S] et la S.A. CNP ASSURANCES IARD, demandeurs, conserveront la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [H] [F] sous l’enseigne CLIM FLAMMES et de la S.A.S. CLIM’SERVICES [T] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [T] TRAVAUX CONSEILS ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [I] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 12]
OU, A DEFAUT,
M. [X] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 13]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et plus généralement toute personne susceptible de le renseigner sur l’origine de l’incendie ; et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport de reconnaissance [W] du 2 avril 2025 et le rapport d’expertise incendie du 4 juin 2025, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines de l’incendie, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Dans la limite de sa compétence technique, décrire les relations entre les différents intervenants et/ou intermédiaires impliqués dans les travaux ainsi que leur rôle effectif ;
12°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
13°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
14°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
15°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
16°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
17°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
18°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [X] [S] et la S.A. CNP ASSURANCES IARD feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [X] [S] et de la S.A. CNP ASSURANCES IARD, demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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