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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00009
N° RG 25/01047 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEO7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET, Cadre Greffière
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ALPAGES 2 situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l’agence LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son agence de [Localité 7] située [Adresse 5]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
[T] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant
[C] [F], domiciliée chez Mme [I] [F], [Adresse 4]
non comparante
[H] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Le 15/01/2026
Titre à Me CULLAZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée à monsieur [T] [V], madame [C] [F] et à madame [H] [V] à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ALPAGES 2 “, situé [Adresse 2] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété et de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur ayant indiqué à l’audience du 13 Janvier 2026 se désister de l’instance, la dette ayant été réglée, mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Les défendeurs n’ayant pas comparu ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur a indiqué à l’audience se désister de ses demandes à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles. Les défendeurs, non-comparants, n’ont fait valoir aucune fin de non-recevoir ou défense au fond.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais ont pour objet de régler la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance en résultant et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l’instance éteinte, le désistement faisant présumer l’inutilité de l’instance ou le caractère non fondé des prétentions. Il n’en va autrement qu’en présence d’un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d’un événement survenu postérieurement à l’introduction de l’instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.
Le demandeur ne se désistant de l’instance engagée qu’en raison du règlement de la dette par le défendeur, postérieurement à l’introduction de l’instance, le désistement ne peut s’analyser en une reconnaissance par le demandeur du caractère infondé de ses demandes. L’introduction de l’instance ayant au contraire été nécessaire pour permettre le règlement de la dette et les défendeurs ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à leur encontre, il y aura lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ALPAGES 2 “, situé [Adresse 2] ;
Condamne solidairement monsieur [T] [V], madame [C] [F] et madame [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ALPAGES 2 “, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [T] [V], madame [C] [F] et madame [H] [V] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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