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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNGS
MINUTE : 26/00027
ORDONNANCE
rendue le 13 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [M]
né le 25 Juin 2002 à [Localité 9] (ITALIE) ([Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Charles-Philippe GROS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 09/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [C] [M] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [E] [P] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [M] a été admis depuis le 03/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [E] [P], son père ;
Attendu que par requête reçue le 09 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 09/01/2026 qu’il a constaté : “Patient calme, léger RPM
Labilité émotionnelle palpable, avec périodes de sthénicité sur la journée.
Persistance des éléments délirants de persécution et de grandeur, aucune critique de ces derniers.
Discours globalement cohérent, bien que quelque peu diffluent.
Anosognosie complète.
Acceptation passive des soins associée à un risque de rupture prématuré avec ces
derniers sans mise en place d’un projet stable.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [M] a déclaré : “j’étais en soins en décembre. J’étais ramené en isolement. [W] [D] un psychiatre a déchargé de mon dossier. Je comprends pourquoi je suis hospitalisé parce qu’il y avait une bagarre à l’hôpital ca a commencé on m’a poussé l’infirmier. Je n’ai aucun trouble. Y des gens qui ne veulent pas me croire et d’autres qui veulent me croire. A la base j’étais venu pour un suivi , et voir si ma maladie était vraie ou pas ; je voulais vérifier si tout va bien; j’étais avec mon père; j’étais énervé d’être sans consentement à l’hôpital. Je comprends pas pourquoi on veut que je reste; je veux sortir voir ma famille mes proches. Depuis 2015 je suis hospitalisé à la chaumière; et ca ne va pas ni avec l’Etat ni avec la France. On me donnait du risperda puis j’ai eu une dépendance au médicament ; mon corps voulait rejeter cette molécule.On me dit que j’ai peut être des chocs post traumatiques. J’avais vu le dr [X];”
Monsieur [E] [P] a été entendu et a déclaré : “on est parti en novembre au Maroc et déjà en juillet le dr [D] son médecin libéral a vu que ses analyses étaient pas bonnes. Il était toujours stable avec une molécule puis il a changé la molécule et au retour du Maroc il a rechuté, il a fait reprendre l’ancienne molécule. Il a toujours rechuté tout d’un coup; on a été obligé de demander l’hospitalisation.”
Le conseil a été entendu en ses observations :il s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient de constater que l’état de santé de Monsieur [C] [M] nécessite des soins en raison de ses troubles psychiatriques (éléments délirants de persécution et de grandeur) mais que l’intéressé n’est pas en état de donner son consentement du fait d’une anosognosie complète; Que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète apparaît dès lors prématurée; Qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] ;
Attendu que Monsieur [C] [M] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [M].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 13 janvier 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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