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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 21/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [Y] [R]
N° RG 21/00684 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXOX
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 02 Octobre 1983 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[Y] [R]
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] a été affilié à la [4] ([5]) à compter du 1er janvier 2008 en sa qualité d’éducateur sportif.
Par lettre recommandée du 27 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 1er avril 2021, monsieur [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la [5] le 22 février 2021, signifiée le 17 mars 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 2 137,75 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2019 (1 900 euros), outre les majorations de retard afférentes (237,75 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l'[10] ([12], venant aux droits de la [5], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 2 137,75 euros, de condamner monsieur [Y] [R] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur l’affiliation de monsieur [Y] [R], l'[11] expose que le cotisant est redevable de cotisations auprès d’elle en sa qualité de gérant majoritaire de SARL et ce, même si la société ne génère aucun revenu, si elle est en sommeil ou s’il a travaillé, simultanément, en qualité de salarié.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[11] expose les modalités de calculs des cotisations appliquées sur la base de revenus professionnels déclarés par monsieur [Y] [R] au titre de l’année 2019 et précise oralement que dans l’hypothèse où l’affiliation aurait cessé en cours d’année 2019, seule la cotisation due au titre de la retraite complémentaire pourrait être proratisée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF [7], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de son opposition développée et soutenue oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, monsieur [Y] [R] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’annuler la contrainte émise par la [5] à son encontre.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a été cogérant de la SARL [9] et qu’il n’exerce plus ce mandat social depuis le mois de juin 2019 et qu’en conséquence, il n’est plus affilié à la [5] depuis cette date. Il précise qu’au-delà de cette date, il a poursuivi sa carrière professionnelle en exerçant une activité salariée d’auxiliaire ambulancier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’affiliation à la [5]
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la [3] ;
Il convient d’entendre par activité libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale.
Selon l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, le gérant de SARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des indépendants. Il est redevable de cotisations auprès de l’organisme compétent, déterminé en fonction de l’objet social de la société.
Enfin, depuis le 1er janvier 2018, l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En l’espèce, monsieur [Y] [R] ne conteste pas avoir été co-gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée [9] et ne conteste pas davantage son affiliation à la [5] à ce titre jusqu’en juin 2019.
Il fait grief à la [5] de ne pas l’avoir désaffilié après la perte de sa qualité de co-gérant de la société, en juin 2019.
Pour justifier de la perte de qualité de co-gérant à cette date, monsieur [Y] [R] verse aux débats un extrait Kbis de la société [9] en date du 18 juin 2019, duquel il ressort qu’à cette date, il n’était plus ni gérant, ni cogérant de la société [9], cette fonction étant assumée par monsieur [L] [B] uniquement. Il verse également aux débats un certificat de travail, ainsi que ses bulletins de salaire de janvier 2019 et décembre 2019, confirmant qu’il a effectivement occupé un emploi salarié à temps plein d’auxiliaire ambulancier tout au long de l’année 2019, ainsi qu’il le déclare.
Ainsi, monsieur [Y] [R] démontre que les informations enregistrées sur le portail de l’URSSAF ne sont pas à jour de la perte de sa qualité de gérant de la société [9], sans pour autant démontrer qu’il a accomplit les formalités nécessaires pour déclarer ce changement de situation.
Il n’en demeure pas moins que monsieur [Y] [R] est fondé à contester son affiliation auprès de la [5] à compter du dernier jour du trimestre au cours duquel il a cessé l’activité justifiant son affiliation, soit à compter du 30 juin 2019.
L’exercice d’une activité salariée à temps plein dès le 1er janvier 2019 n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation de cotisation en qualité de travailleur indépendant entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, en application de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale précité.
Sur le calcul des cotisations recouvrées
2.1. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
Pour l’exercice 2019, l’URSSAF [7] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 (soit 2 442 euros) et s’élève à la somme de 471 euros (tranche 1 : 384 euros ; tranche 2 : 87 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 0 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 471 euros, l'[11] précisant qu’il s’agit du forfait minimum pour cette cotisation.
2.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [5], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Les revenus effectivement perçus en 2019 (0 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due (classe A), justifiant d’une cotisation forfaitaire annuelle d’un montant de 1 353 euros, étant précisé que le cotisant ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir demandé une dispense de cotisation à la retraite complémentaire avant le 31 décembre 2019.
L’URSSAF [7] a admis oralement au cours des débats qu’en cas de désaffiliation du cotisant en cours d’exercice, cette cotisation fasse néanmoins l’objet d’une proratisation.
En conséquence, monsieur [Y] [R] étant désaffilié au 30 juin 2019, il demeure redevable d’une cotisation de 1 353 euros x 6/12 mois, soit 676,50 euros au titre du régime de retraite complémentaire.
2.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire annuel de 76 euros, sans proratisation possible.
Monsieur [Y] [R] ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir demandé une dispense de cotisation invalidité-décès avant le 31 décembre 2019.
Il demeure donc redevable de cette cotisation.
3. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2019 au titre du régime de retraite de base et de l’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées.
En revanche, la cotisation due au titre de la retraite complémentaire ayant été réduite de moitié, les majorations de retard afférentes, calculées en application d’un pourcentage sur le montant principal des cotisations, seront-elles aussi réduites de moitié.
En conséquence, les majorations seront confirmées à hauteur de 143,02 euros au total.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par la [5] pour un montant total actualisé de 1 366,52 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Y] [R] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [Y] [R] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [7] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la [5] le 22 février 2021 et signifiée à monsieur [Y] [R] le 17 mars 2021 pour un montant actualisé de 1 366,52 euros, comprenant 1 223,50 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour l’année 2019, outre 143,02 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
CONDAMNE en conséquence monsieur [Y] [R] à payer à l'[11] la somme de 1 366,52 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [Y] [R] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [Y] [R] aux dépens ;
DEBOUTE l'[11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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