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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTPZ
MINUTE N° :
Société INVESTCAPITAL LTD SOCIETE DE DROIT MALTAIS AUX DROIT DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[J] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric GONDER
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 8],
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
ET
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 2 novembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [J] [Z] un crédit personnel n°44953056899003 d’un montant de 31.000,00 euros, remboursable en 6 échéances de 194,00 euros et 114 échéances de 34,15 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,20% et un taux annuel effectif global de 5,33%.
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 4 novembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [J] [Z] un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX04] d’une durée d’un an d’un montant maximum autorisé de 2.000,00 euros, remboursable par 35 mensualités de 74,00 euros et une dernière de 48,93 euros moyennant un taux débiteur révisable et un taux annuel effectif global révisable, variables en fonction de la durée initiale de remboursement et du montant du crédit utilisé.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS FINANCE sous l’enseigne CETELEM a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 novembre 2023, mis en demeure Monsieur [J] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées pour les deux prêts souscrits sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 9 janvier 2024, la S.A. BNP PARIBAS FINANCE a cédé les contrats de prêt n°44953056899003 et n°[XXXXXXXXXX04] à la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD a ensuite fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
30.906,00 euros en principal et 2.369,77 euros au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux contractuel sur le fondement de la déchéance du terme du contrat n°44953056899003 et, à titre subsidiaire, au titre de la résolution judiciaire ;1.886,33 euros en principal et 138,57 euros au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux contractuel sur le fondement de la déchéance du terme du contrat n°[XXXXXXXXXX04] et, à titre subsidiaire, au titre de la résolution judiciaire ;1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu ni a été représenté.
L’affaire a été mis en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des comptes produits, il apparaît que les demandes relatives aux crédits litigieux ne sont pas atteintes par la forclusion.
2. Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ; la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, le juge national doit notamment apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que la clause créait au détriment du consommateur.
Cet examen d’office doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 20 novembre 2025 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
En l’espèce, les contrats de prêt litigieux contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur stipulant que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme dues au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat… ».
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler toute somme due au titre du contrat ne fait mention d’aucun délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Elle crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite. L’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme est donc sans incidence.
Les mises en demeure du 11 novembre 2023 n’ont, par conséquent, aucune incidence en ce qu’elles ne peuvent permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a été ainsi irrégulièrement prononcée par la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD qui ne peut dès lors s’en prévaloir à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ; elle sera donc déboutée de sa demande.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [J] [Z] a arrêté de régler les échéances des prêts à partir de juillet 2023 pour le prêt n°44953056899003 et depuis septembre 2023 pour le prêt n°[XXXXXXXXXX04]. Ces défauts de paiement caractérisent un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des offres de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L. 751-1 du même code.
En l’espèce, la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD verse aux débats pour le contrat de prêt n°44953056899003 une consultation du FICP (pièce n°5) dépourvue de l’indication de la date de la consultation et du type de crédit. Pour le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX04], elle communique une consultation du FICP (pièce n°10) attestant d’une consultation en date du 21 juillet 2023 alors que les fonds avaient été déjà libérés le 19 décembre 2022.
La demanderesse ne justifie pas ainsi de la consultation du FICP conformément aux prescriptions de l’article L. 312-16 du code précité et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable aux offres de prêt litigieux.
Compte tenu de ces manquements contractuels de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts des prêts litigieux depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
5. Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [Z] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD les sommes de :
29.368,78 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit au titre du prêt n°44953056899003 (31.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (1.631,22 euros) ;1.426,00 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04] (2.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (574,00 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à percevoir le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, les taux d’intérêt contractuel annuel prévu par les crédits litigieux s’élèvent à 5,20% pour le prêt n°44953056899003 et 19,19% pour le prêt n°[XXXXXXXXXX04] ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ces taux conventionnels.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [Z] payer à la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD la somme de 29.368,78 euros au titre du solde du prêt n°44953056899003 et la somme de 1.426,00 euros au titre du solde du prêt n°[XXXXXXXXXX04] qui ne produiront aucun intérêt conventionnel ou légal.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme des contrats susvisés n’a pas été régulièrement prononcée et DÉBOUTE la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD de sa demande en ce sens ;
PRONONCE la résolution judiciaire des crédits personnels souscrits le 4 novembre 2022 et le 2 novembre 2022 par Monsieur [J] [Z] aux torts de celui-ci,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD au titre des crédits personnels souscrits le 4 novembre 2022 et le 2 novembre 2022 par Monsieur [J] [Z],
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD les sommes de :
29.368,78 euros au titre du solde du prêt n°44953056899003,1.426,00 euros au titre du solde du prêt n°[XXXXXXXXXX04],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière placée La Présidente
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