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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 15 oct. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB24-W-B7J-ENOX
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me Tiphaine MOREAU par LS
— à Mme [H] [J] par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me Tiphaine MOREAU par LS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 25 Juin 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY, Greffière placée,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société DEUX-SEVRES HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal
8 rue François Viète – CS 78623
79000 NIORT
Représentée par: Me Tiphaine MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué à l’audience par Me DABIN, avocat au barreau des DEUX SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [H] [J]
15 bis rue de Fontenay
79160 COULONGES-SUR-L’AUTIZE
comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Mme Pascale BERNARD,, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2017, DEUX-SEVRES HABITAT a donné à bail à Madame [H] [J] un logement situé 2 rue G. Carpentier, Apt 11 – 79000 NIORT, pour un loyer mensuel de 421,79 euros.
La locataire ne s’est pas acquittée de l’intégralité de ses loyers.
Le 11 mai 2021, DEUX-SEVRES HABITAT a mis en demeure Madame [H] [J] de s’acquitter de son arriéré locatif.
En réponse, cette dernière a notifié son préavis de départ et s’est engagée à solder sa dette. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 8 novembre 2021.
Faute de paiement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 juin 2022, DEUX-SEVRES HABITAT l’a à nouveau mise en demeure de payer ses loyers en retard représentant une somme de 6 309,63 euros.
Après avoir versé 300 euros, Madame [H] [J] n’a pas respecté l’échelonnement que le bailleur avait accepté.
Le 17 mai 2024, la dette locative a été fixée à 6 022,37 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, DEUX-SEVRES HABITAT a fait assigner Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« condamner Madame [H] [J] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 6 009,63 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;
o la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les dépens ;
« dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
« dire qu’à défaut de paiement le jugement sera exécuté par huissier.
À l’audience du 25 juin 2025, DEUX-SEVRES HABITAT, représenté, maintient ses demandes. Le bailleur est opposé à l’octroi de nouveaux délais de paiement.
DEUX-SEVRES HABITAT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [H] [J] n’a pas réglé les sommes réclamées. La créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [H] [J], ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers.
Elle précise qu’elle a dû se reloger et que son conjoint est décédé. Ainsi, ses moyens actuels ne lui permettent de solder sa dette en une seule fois.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement de la dette locative :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 juillet 2017, des mises en demeure et du décompte de la créance actualisé que DEUX-SEVRES HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En outre, la locataire n’en conteste ni le principe, ni le quantum.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [J] à payer à DEUX-SEVRES HABITAT la somme de 6 009,63 euros, au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les modalités d’exécution.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [H] [J], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle indique, sans en justifier, être à la retraite et percevoir 1 350 euros par mois et avoir à supporter les charges courantes de son nouveau logement.
DEUX-SEVRES HABITAT est opposé à l’octroi de délais de paiement, dans la mesure où, pendant deux années, des échelonnements avaient été actés. Malgré cela, seuls 300 euros ont été versés.
Au vu de ces éléments, des délais de paiement ont déjà été accordés à Madame [H] [J] qui n’a pas respecté ses engagements. En outre, elle ne verse au débat aucun élément de nature à s’assurer d’une part, de la réalité de sa situation financière et, d’autre part, de sa capacité à solder sa dette dans les délais légaux.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, DEUX-SEVRES HABITAT soutient que le défaut de paiement des loyers et le non respect par la locataire de ses engagements lui a causé un préjudice évalué forfaitairement à 500 euros.
Cependant, le bailleur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il est également défaillant dans la démonstration de la mauvaise foi de sa locataire. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Madame [H] [J] aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de DEUX-SEVRES HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il y a lieu en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à DEUX-SEVRES HABITAT la somme de 6 009,63 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Le Juge des contentieux de la protection
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