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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00093 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H22B
JUGEMENT N° 25/127
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET (absent)
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [K],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Février 2023
Audience publique du 14 Janvier 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 17 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Madame [C] [I] un indu d’un montant de 10.248 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur les périodes du 31 mars au 30 avril 2021, du 7 au 29 octobre 2021, et du 13 décembre 2021 au 29 décembre 2022.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 27 février 2023, Madame [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de l’indu.
Aux termes d’un courrier du 3 janvier 2025, la requérante a informé le tribunal de sa décision de procéder au remboursement de la somme réclamée.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [C] [I] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [U] [K] munie d’un pouvoir, a accepté qu’il soit pris acte du désistement de la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier 3 janvier 2025, la requérante a informé le tribunal de sa décision de procéder au remboursement de la somme réclamée par la caisse, et donc de son intention de renoncer à l’action ; Que cette information doit s’analyser en une demande de désistement d’action.
Que la caisse a accepté le désistement.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [I], et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [I], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [I].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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