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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 20 mars 2025, n° 22/06015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 20 Mars 2025
N° RG 22/06015 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J42I
Epoux [N]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] (GABON)
de nationalité Gabonaise, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [R] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006024 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 2 août 2022;
PRONONCE le divorce des époux Mme [R] [B] et M. [P] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 15] ([11]) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [R] [B] : le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 12] (972);
— M. [P] [N] : le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] (GABON)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 février 2020 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [O] [N] [B] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de l’enfant [O] [N] [B] au domicile de Mme [R] [B] ;
ACCORDE à M. [P] [N] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [O] [N] [B] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— en période scolaire : le mercredi de 8h00 à 18h00, en région parisienne, en fonction des disponibilités professionnelles de M. [N] et avec un délai de prévenance de 2 semaines ;
— pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) ;
— pendant la moitié des vacances scolaires d’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine les années impaires, étant précisé que le droit d’accueil pourra s’étendre à 1 mois si les parents souhaitent voyager avec [O], notamment au sein de leurs familles respectives (Martinique, Gabon), sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 mois ;
DIT que les frais de trajet pour l’exercice du droit d’accueil paternel seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que M. [P] [N] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique avec l’enfant, en période scolaire, les mercredis et dimanches à 18h45 ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 100 € (cent euros) par mois, ainsi que sollicité par Mme [R] [B], le montant de la contribution due par M. [P] [N] à Mme [R] [B] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [O] [N] [B], et au besoin l’y condamne;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux importants non remboursés, frais de voyage scolaire ou d’étude, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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