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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/07749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07749 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K33P
MINUTE n° : 2026/153
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.C.I. POCANA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [A] [I], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [L] [UG], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [GZ] [NU] épouse [UG], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [NB] [VB], demeurant [Adresse 15]
non comparant
Madame [SZ] [VB], demeurant [Adresse 15]
non comparante
Madame [IH] [BX] épouse [GA], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [HK] [GA], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 4 et 7 octobre 2025 à l’encontre de :
— Monsieur [U] [Y],
— Monsieur [B] [S],
— Monsieur [N] [W],
— Madame [K] [O],
— Monsieur [P] [O],
— Monsieur [V] [O],
— Madame [J] [H],
— Monsieur [M] [H],
— la SCI POCANA,
— Madame [A] [I],
— Monsieur [C] [I],
— Monsieur [D] [T],
— Madame [F] [T],
— Monsieur [R] [X],
— Monsieur [L] [UG],
— Madame [GZ] [NU] épouse [UG],
— Madame [SZ] [VB],
— Monsieur [NB] [VB],
— Madame [IH] [BX] épouse [GA],
— Monsieur [HK] [GA],
par lesquelles Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Q] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026, par lesquelles Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Q] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Débouter les époux [UG] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels, administratifs et techniques et les annexer à son rapport
— se rendre sur les lieux, examiner et décrire les travaux réalisés
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— dire si les travaux réalisés présentent les malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux autorisations administratives, permis d’aménager, aux normes techniques en vigueur
— dire si les travaux entrepris par les propriétaires riverains du [Adresse 16] ont contribué à l’aggravation d’écoulement des eaux pluviales
— les décrire
— en rechercher la cause
— préciser la nature des désordres
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités
— fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties
— identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport
— dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par les époux [G], en précisant la durée des travaux de reprise
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés
— dans l’hypothèse où les travaux seraient impossibles ou très difficilement réalisables, évaluer l’indemnisation due au époux [G] au titre de l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 681 du code civil
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
Condamner tout contestant à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles Monsieur [U] [Y], Monsieur [B] [S], Monsieur [N] [W], Madame [K] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [V] [O], Madame [J] [H], Monsieur [M] [H], Madame [A] [I], Monsieur [C] [I], Monsieur [D] [T], Madame [F] [T], Madame [IH] [BX] épouse [GA] et Monsieur [HK] [GA] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER acte qu’ils formulent toutes les protestations et réserves d’usage,
DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles Monsieur [L] [UG] et Madame [GZ] [NU] épouse [UG] sollicitent, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile, 640 et suivants, 1253 du code civil, de :
A titre principal, DECLARER irrecevable les demandes formées à leur encontre,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Q] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement, leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Q] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat des parties suivantes :
— la SCI POCANA, citée à personne ;
— Monsieur [R] [X], cité à personne ;
— Madame [SZ] [VB], citée à domicile ;
— Monsieur [NB] [VB], cité à personne ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la fin de non-recevoir
Les époux [UG], propriétaires d’une parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1], soutiennent que la procédure à leur égard est irrecevable au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, alors qu’ils n’ont pas été convoqués à la tentative de conciliation organisée par les requérants et que le fondement juridique invoqué à l’appui de la demande de désignation d’un expert est le trouble anormal de voisinage provoqué par l’aggravation de l’écoulement naturel des eaux.
Les consorts [EK] visent l’inutilité de la tentative de conciliation à l’égard des époux [UG], dont le fonds n’est pas susceptible d’être à l’origine de l’aggravation de l’écoulement naturel des eaux mais qui est potentiellement concerné par les mesures réparatoires à envisager.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, " en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. "
Les requérants, propriétaires de parcelles cadastrées section AI numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1], déplorent des inondations récurrentes de leur chemin d’accès dénommé [Adresse 17] et pour ce faire ils ont convié à une tentative de conciliation de nombreux riverains (Monsieur [Y], parcelle [Cadastre 4] ; Madame [S], parcelle [Cadastre 5] ; Monsieur [W], parcelle [Cadastre 6] ; Monsieur [H], parcelle [Cadastre 7] ; les époux [I], parcelle [Cadastre 8] ; les époux [T], parcelle [Cadastre 9] ; Monsieur [X], parcelle [Cadastre 10]).
Cette tentative s’est terminée par un échec selon procès-verbal du conciliateur de justice établi le 3 septembre 2025.
Les requérants visent dans leur courrier de mise en demeure à l’un de leurs voisins l’article 1253 du code civil relatif au trouble anormal de voisinage, mais également l’aggravation de la servitude naturelle des eaux par application des articles 640 et 641 du code civil.
Ces différents fondements tombent sous le coup de l’article 750-1 précité.
Cependant, ces fondements ne sont pas exclusifs de celui tiré de la responsabilité extracontractuelle au sens des articles 1240 et suivants du code civil, d’autant que les requérants visent, dans la mission confiée à l’expert judiciaire, la conformité des travaux réalisés par leurs voisins aux règles de l’art ou aux autorisations d’urbanisme délivrées.
Le libellé de cette mission constitue une référence claire à une potentielle faute extracontractuelle.
Ainsi, il ne peut être soutenu que les articles 640, 641 et 1253 du code civil seraient les seuls fondements juridiques des litiges potentiels pouvant opposer les requérants aux défendeurs dans le cadre de la demande de désignation d’expert.
Il ne peut être considéré qu’en l’espèce une tentative de résolution amiable s’impose à peine d’irrecevabilité par application de l’article 750-1 précité.
Les époux [UG] ne sont pas fondés à soutenir une irrecevabilité de ce chef au motif qu’ils n’auraient pas été conviés à la tentative de conciliation.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les requérants versent aux débats, outre la preuve de leurs propriétés et le plan de division foncière, un procès-verbal de constat établi le 22 avril 2025 qui relate la présence d’un fond d’eau dans le fossé présent sur le chemin en litige et en général que l’esplanade située entre la maison des requérants et celle de la propriété voisine (parcelle [Cadastre 1]) est immergée sur une surface d’une dizaine de mètres carrés.
De ces constatations, les requérants en concluent que l’ensemble des riverains du chemin déverse les eaux pluviales ou de ruissellement sur le chemin.
Il est ainsi établi le motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il sera donné acte à Monsieur [U] [Y], Monsieur [B] [S], Monsieur [N] [W], Madame [K] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [V] [O], Madame [J] [H], Monsieur [M] [H], Madame [A] [I], Monsieur [C] [I], Monsieur [D] [T], Madame [F] [T], Madame [IH] [BX] épouse [GA] et Monsieur [HK] [GA] ainsi qu’aux époux [UG] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité de leur part.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes accessoires
Les consorts [EK], ayant intérêt à la mesure d’expertise, seront condamnés in solidum, au vu de leur action commune en justice, aux dépens de l’instance, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [EK] et les époux [UG] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [L] [UG] et Madame [GZ] [NU] épouse [UG] et DECLARONS Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Q] recevables en leur action à la présente instance,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [VF] [JM]
EIRL TELLURIQUE [Adresse 18] [Adresse 19]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1], les décrire sommairement,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents utiles,
— préciser si des travaux d’importance, pouvant influer sur la canalisation des eaux, ont été réalisés par les parties en litige ; les décrire le cas échéant, en précisant si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et conformément aux autorisations administratives,
— examiner les désordres énoncés dans la présente assignation et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 avril 2025, préciser leur date éventuelle d’apparition et en déterminer la ou les cause(s),
— indiquer les éléments permettant de déterminer s’il est avéré une aggravation de la servitude naturelle des eaux pluviales ou de ruissellement sur le fonds des requérants,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués notamment par la partie demanderesse, y compris si les travaux propres à remédier aux désordres s’avèrent impossibles ou très difficiles à réaliser ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Q] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] et Madame [E] [Q], in solidum, aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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