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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 mai 2025, n° 23/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Syndic. de copro. GREEN ATTITUDE
C/
Monsieur [X] [Z]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00109 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY4S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
ENTRE
Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice
Représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
[Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 Août 2023, le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a fait délivrer à Monsieur [X] [Z] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 6.010,92 euros arrêtée au 6 Janvier 2022 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de :
— la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 17 Septembre 2020, signifié par acte du 19 Octobre 2020,
— la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 4 mars 2022, signifié par acte du 8 Avril 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 Septembre 2022.
Monsieur [X] [Z] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] – 3ème bureau / 2023 S / N° 62 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a assigné Monsieur [X] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 30 Janvier 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. CHASTAGNARET – ROGUET – CHASTAGNARET – MAGAUD, huissiers de justice ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— autoriser la substitution de la parution d’un avis simplifié prévue à l’article R.322-32 par la publication de cet avis sur le site info-enchères.com.
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, conformément à l’article 44 du Décret du 2 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé confonnément à l’article A 444-87 3 a) de l’arrété du 26 février 2016 fixant les tarifs reglementés des notaires.
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Décembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 27 Février 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [X] [Z] compte tenu de la décision de recevabilité prononcée à son égard par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 28 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a sollicité la reprise d’instance.
A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Par jugement d’orientation en date du 19 Novembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [X] [Z] et fixé la date d’adjudication au 06 Février 2025.
A l’audience du 06 Février 2025, la vente a été reportée pour cas de force majeure.
A l’audience du 22 Mai 2025, le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure et de déclarer caduc le commandement valant saisie du 28 Août 2023 publié le 03 Octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] – 3ème bureau / 2023 S / N° 62.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du débiteur saisi compte tenu de l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [Z] par le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE ;
EN CONSEQUENCE DECLARE CADUC le commandement valant saisie du 28 Août 2023 publié le 03 Octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] – 3ème bureau / 2023 S / N° 62 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente,
LAISSE les dépens à la charge du débiteur ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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