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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00675 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00675 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEMF
MINUTE N° 25/01381 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [R], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [I] [S], assesseure du collège employeur
Mme [B] [J], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé depuis le 1er janvier 2018 par la société [8] en qualité de « logistic group leader », M. [C] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2023.
La déclaration établie par l’employeur le 14 septembre 2023 mentionne que le 12 septembre 2023 à 22h30, sur son lieu de travail habituel, « le salarié effectuait son travail habituel dans les conditions habituelles ; il était assis devant son ordinateur. Le salarié aurait ressenti une sensation de faiblesse. » Il est précisé que cet accident s’est produit pendant l’horaire de travail de la victime et qu’il a été connu le 14 septembre 2023 par l’employeur. Il est précisé que M. [H] [T] a été témoin de l’accident.
Cette déclaration a été suivie de l’envoi d’une lettre de réserve le 22 septembre 2023 adressée à la [5] dans laquelle l’employeur considère que « le salarié souffre d’un état pathologique antérieur sans lien avec son travail » et dans lequel il « sollicite l’avis du médecin conseil pour confirmer cet état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et l’absence de lien de causalité entre la lésion déclarée et le travail de Monsieur [C] ».
Le certificat médical initial établi par le service de neurologie du centre hospitalier de Pierre Riquet à [Localité 11] constate une « aphasie d’expression d’apparition brutale » et prescrit des soins jusqu’au 16 septembre 2023.
Par lettre du 27 octobre 2023, réceptionnée le 3 novembre 2023, la caisse primaire a informé l’employeur que le dossier était complet 9 octobre 2023, qu’elle procédait à des investigations complémentaires et que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, l’employeur pourrait consulter les pièces et formuler des observations du 19 décembre 2023 au 2 janvier 2024 et qu’au-delà le dossier, serait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 8 janvier 2024.
La caisse primaire a adressé à l’employeur et à l’assuré social un questionnaire.
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré consolidé au 28 décembre 2023.
Par décision du 4 janvier 2024, notifiée par lettre recommandée reçue le 8 janvier 2024, la caisse a informé l’employeur de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
et de la possibilité de la contester devant la commission de recours amiable de [Localité 10] dans le délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre.
Le 7 mars 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable l’Occitanie et le secrétariat de la commission de recours amiable.
Son recours « mixte » a été reçu le 11 mars 2024 par la commission médicale de recours amiable.
Le 20 juin 2024, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a indiqué à l’employeur qu’il avait reçu le 11 mars 2024 son recours et que si sa décision n’était pas portée à sa connaissance dans le délai de 6 mois à compter du 11 mars 2024, il devrait considérer sa demande rejetée et saisir alors le tribunal judiciaire dans les 2 mois à compter de l’expiration du délai de 6 mois précité.
Devant la commission médicale de l’Occitanie, l’employeur a contesté le caractère professionnel de l’accident en faisant valoir que le travail n’était pas en lien avec la sensation de faiblesse ressentie par le salarié et en s’interrogeant sur l’imputabilité au travail de la lésion.
Devant la commission de recours amiable, l’employeur a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge contestant l’imputabilité de la sensation de faiblesse à l’activité professionnelle du salarié et soutenant que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère professionnel de cette sensation de faiblesse.
Le 28 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur considérant que les conditions de prise en charge de l’accident de travail étaient réunies et que l’employeur ne rapportait pas la preuve certaine que travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel.
Par requête du 23 avril 2024, la société a saisi le pôle social pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de travail du salarié.
Par décision du 27 août 2024, notifiée le 29 août 2024 avec accusé de réception signé le 9 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [C] et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse, l’expert ayant pour mission de se prononcer sur le lien entre la pathologie de l’assuré social, son activité professionnelle et l’accident du 12 septembre 2023. Il lui demande de déterminer si le malaise du 12 septembre 2023 est dû à un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte ou s’il est dû à l’activité professionnelle exercée au moment du malaise.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal in limine litis de déclarer la société irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause l’imputabilité des lésions à l’accident du travail, et sur le fond, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
La caisse primaire soutient que lorsque la société a saisi le tribunal le 23 avril 2024, elle ne pouvait contester la décision de la commission médicale de recours amiable mais uniquement celle de la commission de recours amiable. En effet, la commission médicale de recours amiable a notifié sa décision explicite de rejet le 29 août 2024 avec accusé de réception signé 9 septembre 2024. Son recours était donc prématuré dès lors que la fin du délai de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable était le 11 août 2024 et qu’elle s’est prononcée explicitement le 9 septembre 2024.
En l’espèce, le 7 mars 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable l’Occitanie et le secrétariat de la commission de recours amiable.
Son recours « mixte » a été reçu le 11 mars 2024 par la commission médicale de recours amiable. Le 20 juin 2024, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a indiqué à l’employeur qu’il avait reçu le 11 mars 2024 son recours et que si sa décision n’avait pas été portée à sa connaissance dans le délai de 6 mois à compter du 11 mars 2024, il devrait considérer sa demande rejetée et saisir alors le tribunal judiciaire dans les 2 mois à compter de l’expiration du délai de 6 mois précité.
Devant la commission médicale de l’Occitanie, l’employeur a contesté le caractère professionnel de l’accident en faisant valoir que le travail n’était pas en lien avec la sensation de faiblesse ressentie par le salarié et en s’interrogeant sur l’imputabilité au travail de la lésion.
Devant la commission de recours amiable, l’employeur a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 4 janvier 2024 en contestant l’imputabilité de la sensation de faiblesse à l’activité professionnelle du salarié et en soutenant que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère professionnel de cette sensation de faiblesse.
Le 28 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur considérant que les conditions de prise en charge de l’accident de travail étaient réunies et que l’employeur ne rapportait pas la preuve certaine que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel.
Par requête du 23 avril 2024, la société a saisi le pôle social pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de travail du salarié en visant la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le recours de la société devant le tribunal à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable a été introduit dans le délai de 2 mois.
Le recours de la société devant le tribunal à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable était prématuré.
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00675 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEMF
Si le recours formé de manière prématurée est irrecevable, cette irrecevabilité ne peut produire effet que jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite.
L’intervention de la décision implicite ou explicite couvre l’irrecevabilité, qui ne peut alors plus être retenue au jour où le tribunal se prononce, étant relevé que tant devant la commission de recours amiable, que devant la commission médicale de recours amiable, l’employeur a contesté l’imputabilité des lésions au travail.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de la société [9] recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mené une instruction complète, de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin-conseil de la caisse, ni celui du médecin du travail et de n’avoir procédé à aucune recherche sur un éventuel état pathologique antérieur. Il affirme que l’accident trouve son origine dans une cause étrangère au travail.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l’enquête
La société soutient que M. [C] a été victime d’une sensation de faiblesse et qu’aucune circonstance liée au travail n’est susceptible de l’expliquer. Elle soutient que l’enquête diligentée par la caisse est incomplète et que la caisse aurait dû s’interroger sur ses antécédents médicaux, rechercher l’origine du malaise en saisissant le service médical et le médecin du travail. Elle lui reproche de ne pas avoir explorer le lien entre l’activité professionnelle et le malaise.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative et qu’elle apprécie de manière souveraine les investigations à mener.
Selon l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En application de l’article R. 441- 8 du code de la sécurité sociale, les réserves de l’employeur qui rendent obligatoire la procédure d’instruction de la caisse ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident du travail ou sur l’existence d’une cause étrangère.
Le fait que l’employeur ait émis des réserves sur le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions déclarées par la salariée n’oblige pas la caisse à recueillir l’avis d’un médecin conseil en l’absence d’obligation (Cass 2 e civ, 16 décembre 2010 n°09-16.994).
En l’espèce, l’employeur a adressé une lettre de réserves à la caisse en ces termes : les symptômes présentés (sensation de faiblesse, difficultés respiratoires, sensation de vertiges) par Monsieur [C] se sont manifestés alors qu’il était assis devant son ordinateur. Il n’effectuait aucun effort physique particulier, les tâches confiées étaient habituelles. Monsieur [C] ayant été transporté à l’hôpital par les pompiers, il a certainement passé des examens médicaux mettant en lumière une pathologie évoluant pour son propre compte, sans lien aucun avec son activité professionnelle. Monsieur [C] souffre donc d’un état pathologique antérieur, sans lien aucun avec son travail. La sensation de faiblesse ressentie semble effectivement inhérente à son état de santé. Pour ces différentes raisons, nous sollicitons l’avis du médecin-conseil qui pourra confirmer l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte et l’absence de lien de causalité entre la lésion déclarée et le travail de Monsieur [C] ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse justifie avoir interrogé le médecin conseil qui a répondu favorablement à l’existence d’un lien de causalité entre les lésions figurant dans le certificat médical initial et l’accident du travail.
La caisse n’a pas l’obligation d’interroger le médecin du travail.
En diligentant une enquête, avec envoi des questionnaires à l’employeur et au salarié, en interrogeant le médecin conseil, conformément aux prescriptions de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse a satisfait à ses obligations.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société s’interroge sur le bien-fondé de la prise en charge de l’accident de son salarié que rien ne laissait présager. Son activité était normale, aucun évènement particulier n’est intervenu et la cause de son malaise n’est pas connue. Elle estime donc que le lien entre le malaise et le travail est inexistant et que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident a un lien avec son activité professionnelle.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail ainsi que de l’enquête de la caisse que le salarié qui se trouvait à ses horaires de travail et sur son périmètre géographique d’emploi a été victime d’un malaise. Ce malaise s’est produit alors qu’il travaillait sur son ordinateur.
Dans son questionnaire, le salarié indique qu’il était assis devant son ordinateur, lorsqu’il s’est senti mal (chaud, manque de concentration) …. Mes collègues … ont compris que ça n’allait pas… je n’arrivais pas à répondre… les pompiers m’ont posé les questions d’usage je les entendais mais je n’arrivais plus à répondre comme si j’avais perdu la mémoire et la fonction parole… aux urgences, ils ont décelé un AVC ».
Il précise qu’il n’a jamais eu de lésions de même nature auparavant. Les investigations réalisées ont objectivé une artère dilatée et un « trou » entre les deux lobes du cœur qui n’auraient pas pu être détectés avant, selon ce qu’il rapporte et tiendrait des neurologues qui le suivent.
L’enquête a permis d’établir que ce malaise est survenu à l’occasion de son travail et pendant ses horaires de travail, peu important qu’il ne réalisait alors aucun effort particulier.
Dans son avis, le médecin conseil a considéré que les lésions de l’assuré social étaient imputables à l’accident du travail.
Dans sa décision, la commission médicale de recours amiable a motivé son rejet en indiquant « qu’en l’absence d’état antérieur et d’argument en faveur d’une raison extra professionnelle à l’origine des lésions déclarées, nous n’avons pas d’éléments permettant de rejeter l’imputabilité des lésions initiales de l’AT du 12 septembre 2023 ».
M. [C], qui a été victime d’un malaise alors qu’il était au temps et au lieu du travail, a été victime d’un fait soudain, survenu à l’occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion.
La présomption d’imputabilité de ce malaise au travail doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Le fait que les conditions de travail étaient normales le jour de l’accident est indifférent. Seule une cause totalement étrangère au travail devant être justifiée.
La société n’allègue aucun élément susceptible de caractériser une cause totalement étrangère au travail.
Ses considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption et la société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur la demande d’expertise
La société fait état de façon générale de sérieux doutes quant au caractère professionnel du malaise qu’elle impute à son état antérieur. Les seules allégations de la société contredites par la commission de recours amiable, ne permettent pas d’établir que ce malaise aurait une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité.
La mesure d’expertise ne saurait pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à l’égard de la société [9] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M.[C] le 12 septembre 2023 par la [4] et la déboute de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [9], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare le recours recevable ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident dont M. [C] a été victime le 12 septembre 2023 ;
— Déboute la société [9] de ses demandes ;
— Condamne la société [9] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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