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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD / MC
Jugement N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLDK
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [L]
c/
UDAF de la HAUTE [Localité 1]
[L] [O]
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMED
GROSSES le
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-
REMEDEM & ASSOCIÉS
— la SELARL LKJ AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-
REMEDEM & ASSOCIÉS
— la SELARL LKJ AVOCATS
Copies :
— Dossier RG 25/1019
— Dossier RG 25/627 (Minute n° 25/50)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT
EN OMISSION DE STATUER
rendu le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière, et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [L] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— L’UDAF de la HAUTE [Localité 1], agissant en qualité de curateur de M. [L] [O], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [L] [O]
EPHAD SAINT DOMINIQUE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes séparés en date des 29 juillet et 06 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, a assigné M. [L] [O] et l’UDAF DE LA HAUTE [Localité 1], agissant en qualité de curateur de M. [L] [O], selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, recevable et bien fondé en ses demandes en application des articles 10-1 alinéa 1er et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,condamner M. [L] [O] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, les sommes suivantes :2 718, 08€ selon décompte arrêté au 21 mai 2025 ;276, 39€ représentant les trois dernières provisions sur charges de l’exercice en cours, outre le fonds de travaux obligatoire (87, 93€ + 4,20€ = 92, 13€ X 3) ;120€ correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;constater la déchéance du terme des provisions a échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 01/ 04/ 2025 au 31 /03/ 2026 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2024, condamner M. [L] [O] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,condamner le même aux entiers dépens de l’instance,juger que l’émolument de recouvrement proportionnel prévu à l’article A444-32 du Code de commerce, sera à la charge M. [L] [Z] jugement en date du 28 octobre 2025, la présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a :
condamné M. [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de Deux mille sept cent dix-huit euros et huit centimes (2718,08 €) avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 21 mai 2025,constaté la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 régulièrement adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 09 juillet 2024, outre les provisions sur travaux,condamné M. [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de Deux cent soixante-seize euros et trente-neuf centimes (276,39 €) au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires non encore échues mais devenues exigibles au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dit qu’aucune considération tirée de l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné M. [L] [O] aux dépens, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 19 novembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification du jugement en date du 28 octobre 2025 afin qu’il soit statué sur sa demande relative aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ce que le tribunal a omis de faire.
Les parties ont été avisées de ces conclusions et dûment appelées lors de l’audience du 27 janvier 2026.
La présente décision a été mise en délibéré à la date du 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 463 du Code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, le tribunal ayant omis de statuer sur la demande relative aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il lui appartient de réparer cette omission.
En effet, dans le présent jugement au fond, M. [O] a été reconnu débiteur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et condamné à lui verser la somme de 2718,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 21 mai 2025 et la somme de 276,39 € au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires non encore échues mais devenues exigibles au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de décision.
Conséquemment, et sans que le présent jugement ne puisse reprendre un examen au fond, il convient de constater qu’il n’a pas été statué sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] tendant au paiement de la somme de 120 € au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, cette demande est parfaitement justifiée et bien fondée, et ce n’est que par omission que le tribunal l’a omise.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnant M. [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de 120 € au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
Les dépens de l’instance en rectification d’omission de statuer seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT y avoir lieu à réparer l’omission de statuer entachant le jugement rendu le 28 octobre 2025 par la présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond (N° RG 25/00627 – Minute n° 25/50) ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 28 octobre 2025 par la présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond sous le n° RG 25/00627 ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’omission de statuer à la charge de l’Etat.
La Greffière, La Présidente,
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