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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/15673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15673
N° Portalis 352J-W-B7H-C24L7
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P] [X]
Chez Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010198 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15673 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24L7
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal correctionnel de Paris a notamment déclaré M. [B] [P] [X] coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois commis le 23 mars 2018 au préjudice de Mme [T] [E], alors qu’il était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et avec délit de fuite.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Mme [E] recevable et M. [P] [X] entièrement responsable de son préjudice, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] [Z] et a condamné M. [P] [X] à payer à Mme [E] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros. Le tribunal a également constaté que M. [P] [X] n’avait pas assuré son véhicule le jour des faits et a déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) assigné en intervention forcée.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2019.
Les 23 juillet et 25 août 2020, le FGAO et Mme [E] ont signé un procès-verbal de transaction fixant à la somme de 26.354,25 euros l’indemnité revenant à Mme [E] en réparation de tous les dommages résultant de l’accident.
Par lettre du 24 janvier 2023, le FGAO a informé M. [P] [X] qu’en raison de son non-respect, l’échéancier qu’ils avaient conclu était caduc et que la somme de 25.604,25 euros était immédiatement exigible.
Par lettre du 21 février 2023, le FGAO a mis en demeure M. [P] [X] de régler cette somme. Cette correspondance l’informe également que la demande de remboursement est faite conformément à l’article L.421-3 du code des assurances, qu’il dispose d’un délai de trois mois pour former un recours devant le tribunal compétent et qu’à défaut, il devait régler immédiatement la somme réclamée.
C’est dans ce contexte que le FGAO a, par acte extra-judiciaire du 11 octobre 2023, fait citer M. [P] [X] devant ce tribunal.
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15673 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24L7
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, le FGAO demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 421-1, L.421-3 et R. 421-16 du code des assurances,
Vu l’article 1343-5 du code civil
— CONDAMNER Monsieur [B] [P] [X] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 25.604,25 euros,
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure de payer,
— CONDAMNER Monsieur [B] [P] [X] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] [P] aux dépens de la présente procédure ;
— DÉBOUTER Monsieur [B] [P] [X] de toutes prétentions contraires ;
— DÉBOUTER Monsieur [B] [P] [X] de sa demande de délais de paiement ; ».
Au soutien de ses demandes, le FGAO fait valoir pour l’essentiel qu’en l’absence de contestation dans le délai de trois mois de la lettre de mise en demeure du 21 février 2023, la transaction conclue avec Mme [E] est opposable à M. [P] [X].
Il s’oppose à la demande de délais de paiement formée par le défendeur aux motifs que celui-ci ne démontre pas que sa situation financière et personnelle l’empêche de régler sa dette et n’explique pas les modalités selon lesquelles il entend l’apurer pendant le délai de deux ans qu’il sollicite. Il rappelle en outre qu’il intervient au titre de la solidarité nationale, que le recouvrement effectif et rapide des sommes qu’il verse aux victimes participe à son fonctionnement et que M. [P] [X] a déjà de fait bénéficié de six ans de délais.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, M. [P] [X] demande au tribunal de :
« CONSTATER que Monsieur [P] est un débiteur malheureux et de bonne foi
A titre principal,
DEBOUTER le FGAO de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [P] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant qui sera mis à sa charge
En toute hypothèses
DEBOUTER le FGAO de sa demande au titre de l’article 700
LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres dépens. ».
Excipant de sa bonne foi, M. [P] [X] soutient que sa situation économique l’a empêché d’effectuer davantage de remboursements.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 8 juillet 2025. Lors de cette audience, le FGAO a été autorisé à produire une note en délibéré relative aux pièces qu’il communique pour justifier des paiements effectués au profit de Mme [E].
Aux termes d’une note transmise le 10 juillet 2025, le FGAO indique qu’en application des articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, il est, dans le cadre de ses attributions, légalement subrogé dans les droits de la victime, qu’aucun texte ne lui impose de solliciter une quittance subrogative pour justifier du paiement de l’indemnité qu’il lui a versée, ni d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de l’auteur de l’accident et que l’attestation de paiement et l’historique des évènements financiers-recours qu’il produit, qui sont établis par son service comptable, service distinct et indépendant du service recours judiciaire et dont la bonne foi ne peut être remise en cause, établissent le règlement des sommes visées, étant rappelé qu’en application de l’article 1342-8 du code civil, « le paiement se prouve par tout moyen». Il souligne en outre que sa comptabilité relève du service public et est vérifiée par la Cour des comptes. Il observe enfin qu’en l’espèce, M. [P] [X] ne conteste son recours ni dans son principe, ni dans son quantum.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…) ».
Sur la demande en paiement du FGAO
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause, « I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L.211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance. (…) ».
L’article L.421-3 du même code dispose : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. ».
Selon l’article R.421-16 de ce code, « Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
En l’espèce, il n’est pas débattu que M. [P] [X] n’a pas contesté le montant de la transaction conclue par le FGAO et Mme [E] dans le délai de trois mois de la réception de la lettre de mise en demeure du 21 février 2023.
Outre le jugement du tribunal correctionnel, le rapport d’expertise, le procès-verbal de transaction et les correspondances évoqués ci-avant, le FGAO verse aux débats :
— une attestation de paiement établie par ses services mentionnant un paiement total de 26.354,25 euros au profit de Mme [E] en lien avec les faits du 23 mars 2018, en deux versements, le premier de 4.000 euros le 13 mai 2019 et le second de 22.352,25 euros le 21 octobre 2020,
— un historique des événements financiers liés au recours exercé à l’encontre de M. [P] [X] dont il ressort qu’un échéancier avait été mis en place à compter du 19 janvier 2021 mais qu’un certain nombre des prélèvements mensuels n’ont pas été honorés en raison d’une provision insuffisante,
— plusieurs correspondances adressées à M. [P] [X] entre le 29 avril 2021 et le 29 octobre 2022 pour se plaindre de l’absence de versement de l’échéance de 50 euros convenue entre les parties,
— une lettre adressée à M. [P] [X] le 18 novembre 2022 lui indiquant que le solde de sa dette s’élève à la somme de 25.604,25 euros compte tenu de la somme de 750 euros déjà remboursée.
Par ailleurs, si aux termes du dispositif de ses écritures, M. [P] [X] conclut, à titre principal, au rejet de la demande en paiement du FGAO, il ne conteste dans ses conclusions ni le principe, ni le quantum de la créance revendiquée, ses moyens se limitant à solliciter l’octroi de délais de paiement, étant relevé qu’il n’a pas non plus fait valoir d’observations en réponse à la note en délibéré transmise par le FGAO le 10 juillet 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de plus amples moyens mis en débat par le défendeur, il sera fait droit à la demande du FGAO et M. [P] [X] sera condamné à lui payer la somme de 25.604,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure du 21 février 2023.
Sur la demande de délais de paiement de M. [P] [X]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, M. [P] [X] produit une attestation de paiement établie par Pôle emploi le 10 septembre 2024 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024 faisant état du versement de la somme de 9.042,39 euros entre le 2 janvier 2023 et le 1er mars 2024. Il justifie également de deux contrats de mission d’intérim couvrant la période du 13 au 19 juin 2024 et du 3 juillet au 30 septembre 2024. Il ne communique toutefois aucune autre pièce en lien avec ses situations financière et personnelle et n’explique pas comment il pourra régler sa dette dans le délai de deux ans dont il sollicite l’octroi. Il sera rappelé qu’il n’a pas été en mesure de respecter l’échéancier convenu avec le FGAO avant l’introduction de la présente procédure qui prévoyait des versements mensuels de 50 euros. Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [X] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser au FGAO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [B] [P] [X] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 25.604,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
Déboute M. [B] [P] [X] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [B] [P] [X] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [P] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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