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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01009 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJUP
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FORINTECH
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 398 933 887, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Rep/assistant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN, de la SELARL HEMES LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [J]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Robert FERDINAND, Me Siva MOUTOUALLAGUIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire délivré le 16 octobre 2020, la SAS FORINTECH a assigné Madame [X] et Monsieur [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de les voir condamner au paiement d’un solde de travaux pour une somme de 76.548,50 € outre 14.577,34 € à titre de dommages intérêts.
L’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation prononcée le 14 mars 2022 compte tenu d’une transaction en cours entre les parties.
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience de mise en état du 09 mai 2023 à la demande de la SAS FORINTECH.
En février 2024 les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état pour faire déclarer l’instance irrecevable motif pris de l’achèvement des travaux depuis le 10 août 2018 de sorte que l’action serait prescrite en vertu de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Par ordonnance rendue le 08 octobre 2024, frappée d’appel, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières écritures enregistrées le 08 décembre 2023 la SAS FORINTECH demande au tribunal de:
Condamner Madame et Monsieur [J] à lui payer la somme de 76 548, 50 € HT au titre du solde des travaux, la somme de 14 577, 34 € au titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle soutient qu’en dépit de l’achèvement des travaux, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, ils restent leur devoir le solde des travaux réalisés; que les griefs tirés d’un refus de prise en charge par la MAIF au titre de la détérioration du revêtement, de leur paiement direct du caillebotis au sous traitant et de l’absence d’évacuation des gravats ne peuvent faire échec à sa demande légitime de paiement du solde des travaux que les défendeurs ont admis devoir dans un courriel ; que l’absence de réception, qu’ils ont toujours refusé de faire, ne justifie pas la rétention du solde du marché ; que le retard de chantier ne lui est pas imputable ; que les intérêts de retard sont dus par les maitres d’ouvrage depuis la vaine mise en demeure délivrée le 18 mars 2019 ; que la défaillance des défendeurs lui cause un préjudice direct et certain.
Dans leurs dernières écritures enregistrées le 05 octobre 2023 Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal de :
— débouter la société FORINTECH de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ,
— Inviter la Société FORINTECH à procéder à une réception contradictoire,
— subsidiairement leur donner acte qu’ils acceptent la réalisation d’une transaction ou d’une médiation et offrent de verser une provision de 10.000 € ,
Ils font valoir que la société FORINTECH n’a pas rempli toutes ses obligations en matière de délai et en terme de prestations ; que la preuve de l’achèvement des travaux n’est pas rapportée ; que ceux ci exigent une réception contradictoire que la société n’a jamais proposée ; que cette société a accusé des retards dans l’exécution du chantier et ne détient pas de créance certaine, liquide et exigible ; qu’ils se réservent de solliciter du tribunal la désignation d’un expert avec mission de chiffrer les travaux réalisés et ceux restant à faire et offrent de produire un RIB CARPA pour permettre le virement .
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et la date de mise à disposition a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’a pas à statuer sur les demandes de « juger » , « dire et juger » et « inviter ».
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Par conclusions enregistrées le 5 mars dernier, le conseil des époux [J] demandent le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire dans l’attente du sort réservé à l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance rendue le 08 octobre 2024 par le juge de la mise en état.
A l’appui de leurs demande, ils établissent que l’affaire sera appelé à l’audience du 17 juin 2025 devant la cour d’appel.
Toutefois, en application de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l’appel immédiat n’est pas ouvert contre une ordonnance du juge de la mise en état qui tranche une fin de non recevoir ne mettant pas fin à l’instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’attendre la décision de la cour d’appel pour examiner cette affaire. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée et l’affaire sera examinée ci après.
Sur la demande en paiement des travaux
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil
Il ressort des explications et des pièces des parties que les époux [J] ont confié à la requérante , selon plusieurs devis signés les 23 septembre 2016 et 28 aout 2017, l’exécution de travaux de terrassement, démolition et mise en place d’une charpente de bois, de decks et de garde corps autour de leur piscine pour un coût de 181.050 € HT ; qu’ils ont réglé la somme de 111.965,36 € HT et restent devoir le solde dont la requérante demande le paiement.
Aucune réception contradictoire des travaux n’a été réalisée mais la société FORINTECH fixe la date d’achèvement des travaux à la date du 10 aout 2018 et produit des photographies avant /après travaux qui ne sont pas contestées par les défendeurs.
Elle soutient également, sans être contredite utilement, que les decks et les gardes corps posés autour de la piscine sont utilisables et remplissent leur fonction.
Il va de soi que si les travaux n’étaient toujours pas terminés à ce jour ou s’ils présentaient des désordres ou des malfaçons, les époux [J] n’auraient pas manquer de mettre en demeure la société de les terminer ou de les reprendre et n’auraient pas manqué de solliciter l’exécution d’une mesure d’expertise destinée à établir les travaux réalisés et ceux restant à faire.
Tel n’a pas été le cas de sorte qu’au vu des pièces produites, les travaux sont regardés comme étant achevés depuis le 10 aout 2018.
Il résulte également d’un courriel rédigé le 27 février 2019 par M. [J] qu’il ne s’oppose pas « à ce qui est réellement dû » et s’inquiète du sort de points restant à régler tels qu’un sinistre non pris en charge par la MAIF pour 5.000 € , d’une partie du caillebotis réglée directement au sous traitant ( 1400 € ) , de l’absence d’évacaution des gravats et des longs mois de retards pris pour l’exécution du chantier.
S’il est permis de penser que ces questions demeurées en attente pouvaient constituer une exception d’inexcution opposée par les défendeurs, ceux ci ne s’en prévalent dans leurs dernières écritures . En outre, ils n’apportent pas de justificatifs permettant de fonder une rétention du solde du prix pour ces motifs.
Toutefois, la société requérante admet ne pas avoir procédé à l’évacuation des gravats en raison du silence gardé par les défendeurs qui ne répondaient plus à ses demandes et s’abstenaient de la régler.
Elle admet également un retard d’exécution de deux mois qu’elle explique par la découverte de travaux à réaliser, non prévus , tel que la reprise d’un mur de soutènement – invisible avant travaux – , la présence de longrines surdimensionnées et le refus des époux [J] de les laisser accéder à leur propriété en leur absence. Pour ce faire, elle se borne à produire une pièce n°12 qui est très insuffisante à étayer ses affirmations.
Elle échoue ainsi à établir que le retard provient de faits extérieurs à sa volonté.
En outre, le devis du 28 aout 2017 révèle un calendrier qui prévoyait une fin de chantier en novembre 2017 de sorte qu’elle accuse ainsi un retard de 9 mois .
Toutefois les devis produits ne comportent pas de clause relative à des pénalités de retard que les défendeurs auraient pu invoquer et ces derniers ne justifient pas d’un préjudice occasionné par ce retard de livraison.
En conséquence, la société FORINTECH est fondée à obtenir le paiement du solde du marché sans qu’il soit besoin de faire réaliser une réception contradictoire qui ne constitue pas une condition requise pour obtenir le paiement des prestations susvisées.
Sur les intérêts de retard
En application de l’article 1231-6 du code civil, et vu la mise en demeure infructueuse adressée aux défendeurs, le 18 mars 2019 , la société est fondée à obtenir les indemnités de retard calculées au taux légal entre le 18 mas 2109 et le 09 octobre 2020, soit la somme de 3.661,79 €.
Sur le préjudice de la société FORINTECH
Elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice direct et certain occasionné par le non paiement de sa facture et n’établit pas ne pas avoir pu faire usage du bénéfice financier escompté . En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
Succombant, les défendeurs seront condamnés aux dépens. Il est équitable de les condamner à payer la somme de 2.000 € à la SAS FORINTECH au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE Madame [X] [J] et Monsieur [K] [J] à payer à la SAS FORINTECH la somme de 76 548, 50 € HT et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [J] et Monsieur [K] [J] aux dépens avec distraction au profit du conseil de la SAS FORINTECH.
La Greffière La Juge
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