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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 mars 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. SMG CONSTRUCTION GIRARD FRERES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPN7
AFFAIRE : [I] [L] / S.A. ACTE IARD
DEMANDEURS :
Madame [U] [L] épouse [I]
demeurant 278 chemin de la plaine, 07690 VILLEVOCANCE
Monsieur [W] [I]
demeurant 278 Chemin de la la plaine, 07690 VILLEVOCANCE
représentés par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. ACTE IARD
ayant son siège 14 Avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant
S.A.R.L. SMG CONSTRUCTION GIRARD FRERES
ayant son siège 169 Chemin de Charlieu, 07430 SAINT-CLAIR
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 5 février 2026 ;
Après mise en délibéré au 5 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation route Vieille Terralet à Villevocance (07) sur la parcelle AD 83, Madame [U] [L] épouse [I] et Monsieur [W] [I] ont confié à la Sarl SMG Construction la réalisation du gros œuvre.
Ils expliquent que les travaux ont démarré le 19 septembre 2023 et que leur fin était prévue le 16 février 2024. Ils reprochent à la Sarl SMG Construction de ne pas avoir accompli l’ensemble de ses prestations, dont la pose de coffres de volets roulants au sous-sol, et font état d’une situation de chantier qui s’est trouvée bloquée par son absence de professionnalisme.
Ils déplorent également des modifications qu’ils n’ont pas acceptées et des non-conformités aux plans et permis de construire, outre de nombreuses fissures sur la dalle de la terrasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Madame [U] [L] épouse [I] et Monsieur [W] [I] ont fait citer la Sarl SMG Construction Girard Frères devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-1 à 1792-6, 1231-1 du code civil, pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres allégués par eux, en déterminer les causes, décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, évaluer le coût de remise en état, dire si les désordres invoqués sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les DTU, fournir tous les éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, y compris connexes, subis par eux, dire les ouvrages ont fait l’objet d’une réception, avec ou sans réserve, au sens de l’article 1792-6 du code civil et en préciser la date ou tous les éléments de nature à permettre de caractériser une réception tacite, établir les comptes entre les parties. Les demandeurs sollicitent la réservation des dépens de l’instance.
La Sarl SMG Construction Girard Frères a fait citer la SA Acte Iard par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, enrôlé sous le n° 26/00016, pour sa mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et jonction avec la procédure RG 25/00308. Elle émet protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SA Acte Iard CAM Courtage demande de constater qu’elle est assureur en vertu d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2023. Elle émet protestations, contestations et réserves tant en ce qui concerne la recevabilité des prétentions formées à son encontre que sur le fond et sous réserve de garanties. Elle demande de laisser aux demandeurs les frais de l’expertise dont elle précise la mission. Elle s’oppose à toutes autres demandes et demande de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Compte tenu de la nature des travaux confiés à la Sarl SMG Construction et des critiques adressées à l’encontre de leur réalisation, la citation en cours d’instance de la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur décennal du constructeur présente un lien suffisant avec l’instance en cours pour qu’il soit fait application de l’article 325 du code de procédure civile et décidé de prononcer la jonction des instance RG 25 /00308 et RG 26/00016 ;
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Madame [U] [L] épouse [I] et Monsieur [W] [I] reprochent dans un premier temps à la Sarl SMG Construction Girard Frères de ne pas avoir posé deux des huit coffres de volets roulants prévus, à savoir ceux du sous-sol ;
Le devis du 10 juillet 2023 prévoit la pose de six volets roulants au rez-de-chaussée, pose constatée dans la situation n° 5 du 25 janvier 2024. La Sarl SMG Construction Girard Frères explique que Monsieur [W] [I] n’a pas fait part de coffres de volets roulants supplémentaires à poser lors de la validation du devis et qu’il s’agit d’une prestation distincte. Elle fournit des échanges de mails en réponse aux sollicitations de Monsieur [W] [I] dans lesquels un nouveau devis est fourni, ainsi que ses explications sur la différence entre une pose classique et une pose dans un mur en béton ;
En tout état de cause, ces coffres ont été livrés et ils sont mentionnés dans la facture de la Sarl Proponnet du 8 mars 2024 comme une fourniture devant être posée par le maçon ;
Il demeure donc une incertitude sur le contenu de la prestation initialement convenue, devant comprendre ou pas la pose de ce matériel qui sera finalement réalisée par une autre entreprise à la demande du maître d’ouvrage ;
Puis, Madame [U] [L] épouse [I] et Monsieur [W] [I] reprochent à la société SMG Construction des défauts de conformité aux devis s’agissant du diamètre des deux poteaux édifiés au sous-sol (diamètres ramenés à 20 cm au lieu de 25 cm), de l’agrandissement de la dalle de la terrasse et l’apparition de désordres de type fissures sur cette dalle ;
Le devis du 10 juillet 2023 prévoit au sous-sol des poteaux de diamètre 250 alors que la facture de situation n° 5 du 25 janvier 2024 mentionnant la réalisation prévue de poteaux en béton armé de diamètre 250. Ce point est abordé dans le courrier de réclamation de Monsieur [W] [I] du 15 mars 2024 sans que ce point n’appelle de réponse de la part du constructeur ;
Il est également contesté la surface des terrasses qui a été modifiée par rapport au devis. Un devis pour travaux complémentaires du 6 décembre 2023 mentionnant un agrandissement pour lequel Monsieur [W] [I] a apposé la mention manuscrite suivante: « Pas franchement d’accord pour la modification de la dalle du rez-de-chaussée à la demande du charpentier » ;
S’agissant enfin des fissures, celles-ci sont reconnues par la Sarl SMG Construction Girard Frères qui considère qu’elles ne peuvent être évitées et qu’elles restent d’ordre esthétique sans remettre en cause la solidité de l’ouvrage ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité et de la conformité des travaux de construction confiés à la Sarl SMG Construction Girard Frères, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, sans exclusivité à ce stade des débats, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise son utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise ;
Requise par Madame [U] [L] épouse [I] et Monsieur [W] [I] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il appartient au juge des référés de statuer sur la charge des dépens qui sera supportée provisoirement par Madame [U] [L] épouse [I] et Monsieur [W] [I], de même que le coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la jonction des instances RG 26/00016 et RG 25/00308 ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [P] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, demeurant 725 route de Réat 07300 Etables, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux 270 chemin de la Plaine 07690 Villevocance chez Madame [U] [L] épouse [I] et Monsieur [W] [I] ; prendre connaissance des travaux de construction confiés à la Sarl SMG Construction Girard Frères ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ; donner les éléments permettant de se prononcer en faveur d’une réception de l’ouvrage ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [U] [L] épouse [I] et Monsieur [W] [I] dans leur assignation ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ; établir si nécessaire un compte entre les parties ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [U] [L] épouse [I] et Monsieur [W] [I] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [U] [L] épouse [I] et Monsieur [W] [I] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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