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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00759 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPXE
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffier lors des débats et d’Alexandra BRACQ, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R], [I] [P]
né le 14 Mars 1989 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [B] [Z] [H]
née le 26 Juillet 1992 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [V] excercant sous l’ensigne BOM PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. HERMES exerçant sous l’enseigne LA LOCALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Plaidant : Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [E] [N]
né le 02 Septembre 1978 à [Localité 8] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 14 août 2025, M. [P] et Mme [H] ont acquis de M. [N] un bien immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 8] consistant en une maison d’habitation comprenant au rez-de-chaussée une entrée, un garage-buanderie, chaufferie et wc, au premier étage, une cuisine, un séjour-salle à manger, une salle de bain, une salle d’eau avec wc, deux chambres, au deuxième étage trois chambres dont une avec wc, jardin et piscine, figurant au cadastre section HY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une surface totale de 2 a 25 ca, en contrepartie du prix de 238 000 euros dont 10000 euros à concurrence des meubles et 228 000 euros à concurrence de l’immeuble.
Le vendeur a déclaré avoir réalisé en 2022 une extension de l’habitation pour une surface de 14,03 m2 afin de créer, selon notice descriptive de l’architecte, une chambre complémentaire et un abri pour l’installation d’un jacuzzi avec murs parpaings et couverture en bac acier avec acrotère formant un aspect toiture terrasse. Les travaux ont été déclarés achevés le 1er juin 2022.
Par actes des 15, 16, 20 et 21 octobre 2025, M. [P] et Mme [H] ont fait assigner leur vendeur, M. [N], la SAS Hermès exerçant sous l’enseigne La Locale, agence immobilière intervenue à la vente, M. [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bom Peintures, et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ses assureurs, devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1641 et 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise judiciaire du bien immobilier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026 au cours de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, et reprenant oralement leurs dernières conclusions, ont réitéré leur demande d’expertise. Ils expliquent qu’à l’occasion de travaux d’embellissement, ils ont retiré les revêtements des murs de la chambre sise en rez-de-chaussée de l’extension et découvert des marques d’humidité et de moisissures. Ils ont fait constater ces désordres par commissaire de justice qui a également relevé un mauvais état de la toiture métallique recouvrant cette extension ainsi que constater le mauvais état du dispositif d’évacuation des eaux pluviales et des avant-toits. Ils estiment que la responsabilité des vendeurs est susceptible d’être recherchée tant sur la garantie décennale que sur la garantie des vices cachés ou pour dol. Ils considèrent également que l’agence immobilière, chargée de la vente, à qui il appartenait de s’interroger sur les caractéristiques principales de l’immeuble et sur son état général, a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard. Enfin, ils font observer qu’il n’est pas exclu que les travaux de peinture réalisés en 2025 par l’entreprise Bom Peintures dans une chambre de l’habitation à la suite d’un dégât des eaux survenu en 2023 puissent avoir un lien de cause à effet avec les désordres affectant l’extension.
En réplique, M. [N], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet de la demande d’expertise probatoire pour défaut de motif légitime et sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa défense, il oppose que les acheteurs ne démontrent pas d’une part qu’il a dissimulé des problèmes relatifs à l’immeuble, d’autre part que les désordres allégués le rendent impropre à sa destination. Il soutient que les vendeurs avaient une parfaite connaissance de l’état du bien d’une part pour l’avoir visité à plusieurs reprises et en présence d’artisans et de professionnels, d’autre part en raison de l’acte de vente lui-même qui précise que le bien a fait l’objet d’un dégât des eaux en 2023, que la société Cornée est intervenue pour rechercher les fuites, que son rapport a été annexé à l’acte de vente, enfin que les travaux de reprises ont été réalisés.
M. [Q] et ses assureurs, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD, représentés par leur conseil, reprenant oralement leurs dernières conclusions, ont conclu également au rejet de la demande d’expertise probatoire pour défaut de motif légitime et sollicité la condamnation des demandeurs à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils opposent qu’en évoquant un “lien potentiel”, les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence, d’un litige possible à leur encontre.
La SA Hermès exerçant sous l’enseigne La Locale, représentée par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu, à titre principal, au rejet de la demande et sollicité une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle a formulé toutes protestations et réserves.
Au soutien de sa défense, elle oppose que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle explique que les acheteurs ont visité à plusieurs reprises le bien, y compris en présence de professionnels du bâtiment, qu’ils avaient connaissance du sinistre survenu en novembre 2023, le rapport de recherche de fuite qu’elle avait fait réaliser pour s’assurer de l’état du bien avant de procéder à sa vente, ainsi que les factures de réfection ayant été annexés à l’acte de vente. Elle fait observer que l’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction mais de l’immobilier de sorte qu’il ne peut transmettre que les informations dont il dispose et n’a pas à mener une expertise du bien dont il a la charge de la vente.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, les demandeurs exposent, à l’appui de leur demande d’expertise probatoire, envisager contre leur vendeur une action en garantie décennale et/ou une action en garantie des vices cachés ou encore en responsabilité contractuelle pour réticence dolosive et contre l’agent immobilier une action en responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil. Ils précisent que les travaux réparatoires s’élèvent, suivant les devis qu’ils ont fait établir, à environ 50000 euros.
Le vendeur oppose que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la nature décennale des désordres allégués ou du caractère caché des vices prétendus, dont il les avait par ailleurs informés.
L’agence immobilière oppose qu’elle n’est pas un professionnel de la construction.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est acquis que si la garantie légale contre les vices cachés peut être en théorie écartée par une clause de non garantie spécifiée dans l’acte de vente, cette clause ne peut cependant exonérer, conformément au principe de bonne foi régissant les relations contractuelles, le vendeur des conséquences de son dol ou de sa réticence dolosive notamment s’il est démontré qu’il avait connaissance du vice ou du défaut de la chose vendue avant l’acte de cession.
L’article 1792 du même code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est assimilé au constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage après rénovation dès lors que les travaux réalisés sont assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d’un ouvrage.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal dressé le 19 août 2025 par Maître [R] [F], commissaire de justice, que :
— le revêtement des murs de l’extension a été retiré ;
— en partie basse, des marques d’humidité et de la moisissures sont visibles ;
— des moisissures sont également visibles en partie haute dans un angle de la pièce;
— il manque des vis, cavaliers et rondelles d’étanchéité sur la toiture métallique recouvrant l’extension ;
— une descente d’eaux pluviales provenant de la toiture de l’habitation des acheteurs vient directement s’appuyer sur la toiture métallique recouvrant l’extension, sans dispotif visible d’évacuation ;
— des traces de verdissement et de mousse en formation sont visibles à la jonction des lames.
A l’évidence, les traces de verdissement et de mousse étaient visibles lors des visites ayant précédé la signature de la vente, réalisée cinq jours avant les constatations par le commissaire de justice.
Il n’est pas contesté par ailleurs que le vendeur a informé les acheteurs que le bien a subi un dégât des eaux en 2023. En effet, l’acte authentique de vente stipule en page 31 : “le vendeur informe l’acquéreur qu’un dégât des eaux est survenu en 2024. La société Cornée, spécialiste en recherche de fuites, est intervenue pour rechercher la cause de ce sinsitre et a constaté ce qui suit :
— trous dans le silicone de l’ancien chéneau du mur mitoyen
— fissure sur la façade de la maison près du mur descendant
— fissure à l’angle du dernier agrandissement et de la mousse sur la toiture en tôle.
Par la suite, la société Bom Peinture, dont le siège est à [Adresse 9], est intervenue afin de reboucher les fissures.
Le rapport de l’entreprise Cornée ainsi que l’attestation de l’entreprise Bom Peinture précisant que les travaux de ce sinistre ont été réalisés sont ci-annexées ainsi que l’attestation de garantie décennale de ladite entreprise.”
Cependant, le rapport de recherche de fuites établi par la société Cornée le 23 novembre 2023 (selon facture) à la suite du sinistre survenu dans une chambre de l’habitation préconisait de:
— reprendre l’étanchéité toiture (bac acier), intervention couvreur
— revoir les fissures en façade, le trou entre les deux cheneaux. Intervention couvreur.
— les parpaings du mur ne sont pas jointés avec du mortier. Faire passer maçon.
Or, les factures dites des travaux de réfection réalisés par M. [Q], mandaté par le vendeur, jointes à l’acte de vente, éditées les 26 janvier et 8 mars 2025 concernent :
* le bureau :
— démontage placos endommagés et évacuation
— réalisation d’un doublage mur extérieur sur une ossature métallique avec isolation
— fourniture et pose de plinthes
— réalisation des bandes sur placo
— ponçage sous couche et application 2 couches de peinture
* une chambre (agrandissement) :
— rebouchage, ponçage er application 2 couches de peinture
— arrachage papier peint des murs endommagés
— pose toile de verre et application 2 couches de peinture
— traitement fissures plafond par mise en place d’une bande calicot et enduisage.
La chambre visée ne correspond pas à celle de l’extension. L’examen comparatif des photos annexées dans le rapport établi par la société La Cornée en 2023 et celles prises le 18 août 2025 par la même société mandatée cette fois par les acheteurs permet aisément de s’en convaincre.
Par ailleurs et surtout, les travaux préconisés en 2023 par la société Cornée n’ont manifestement été réalisés.
La société Cornée écrit en effet dans son rapport du 28 août 2025 :
— le mur arrière (de l’extension) n’est pas étanche ;
— rien n’a été effectué sur le toit qui présentait beaucoup de défauts ;
— il manque des vis et les fixations actuelles ne sont absolument pas adaptées ;
— la gouttière est inadaptée aussi, déjà évoquée en 2023 ;
— le diamètre de la descente est beaucoup trop petit et l’une d’entre elle n’est pas raccordée et coule sur le carrelage.
La société Cornée conclut : “l’intervention du 28 août et du 10 septembre 2025 concernait un sinistre déclaré dans une pièce au rez-de-chaussée à l’arrière de la maison, une extension récente présentant de nombreux défauts déjà identifiés en novembre 2023. Le toit et la gouttière étaient et sont toujours défectueux depuis 2023 avec uniquement une réfection de l’étanchéité à l’arrière de l’extension. Il semble que les infiltrations soient inévitables en raison des installations mal posées. Les écoulements d’eaux usées et d’eaux pluviales ont été contrôlés et vérifiés, et sont vétustes et fuyants. L’eau colorée a été laissée couler dans l’évier de l’étage pendant 30 minutes avant qu’une goutte d’eau n’arrive dans le regard d’eau pluviale devant le garage. Les WC de l’étage sont connectés à la descente PVC pluviale en façade, qui est trop petite. Dans l’ensemble, tout doit être refait.”
Il s’évince ainsi de ces éléments que l’extension réalisée par le vendeur en 2022 est affectée de désordres (toiture métallique, système des eaux pluviales), désordres susceptibles d’être la cause des traces d’humidité et de moisissures dans la chambre de l’extension découvertes par les acheteurs dans les jours suivant la prise de possession du bien, les photograhies annexées au constat du commissaire de justice et au rapport de recherches de fuites témoignant de l’ampleur de ces moisissures et traces d’humidité.
Dans ces conditions, la circonstance que le vendeur a informé les acheteurs de la survenance d’un dégât des eaux en 2023 qui a affecté une pièce distincte et que des travaux de ponçage et de mise en peinture y avaient été réalisés est sans emport.
La discussion sur les éléments de fait et de droit portant sur le caractère d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, la connaissance du vice que le vendeur pouvait avoir ou encore les exclusions contractuelles de garanties, relève du juge du fond, à l’aune justement des conclusions expertales.
Il s’ensuit que les demandeurs établissent l’existence de désordres susceptibles de justifier une action en responsabilité ou garantie au fond contre le vendeur, et partant d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront quant à eux tenus au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de mise hors de cause de l’agence immobilière
L’agent immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur.
En l’espèce, il est acquis que la société Hermès est intervenue à la vente litigieuse en qualité de mandataire du vendeur.
Or, la société Hermès écrit avoir diligenté la recherche de fuites réalisée en 2023 par la société Cornée. Elle a donc pris connaissance du rapport établi qui préconisait des travaux de reprise de la toiture de l’extension, travaux à l’évidence non réalisés par l’entreprise de peinture.
Il s’ensuit que l’agence immobilière, non professionnelle de la construction mais professionnelle de l’immobilier, pouvait avoir connaissance de l’existence de désordres affectant la toiture de l’extension et le système des eaux pluviales susceptibles de générer une humidité importante.
C’est à l’aune du mandat de l’agence immobilière, de ses obligations légales et des débats sur les conclusions expertales que le juge du fond, éventuellement saisi, apréciera si elle a satisfait à son obligation d’information et de conseil à l’égard des acquéreurs
Les demandeurs justifient donc bien d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise organisées dès à présent de manière contradictoire à l’endroit de l’agence immobilière. La demande de mise hors de cause de la société Hermès sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de l’artisan peintre
M. [Q] a été mandaté en 2025 pour réaliser des travaux d’isolation et de peinture dans une chambre de l’habitation qui avait subi un dégât des eaux en 2023.
Il ne résulte à ce stade, ni des éléments de discussion, ni des pièces produites aux débats, qu’une action au fond est susceptible d’être exercée contre M. [Q] dans le cadre des désordres dénoncés dans la présente instance.
Aussi, M. [Q] et ses assureurs seront-ils déclarés hors de cause étant précisé que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, entendre M. [Q] en qualité de sachant ou tiers.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare hors de cause M. [V] [Q] exerçant sous l’enseigne Bom Peintures, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Hermès exerçant sous l’enseigne La Locale ;
Ordonne une expertise et commet :
FORSSE [D]
[Courriel 1]
Tél. portable
0768993883
pour y procéder avec pour mission de:
— Visiter l’immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 10], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ;
— Examiner les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation ainsi que dans ses conclusions ultérieures et dans les pièces auxquelles elle fait référence et dire s’ils existent ; produire les photographies y afférant ;
— Dans l’affirmative :
▸ Indiquer leur date d’apparition et les décrire ;
▸ En indiquer la nature et l’importance ;
▸ Rechercher le cas échéant, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
— Rechercher l’origine ainsi que la ou les causes des désordres, en précisant pour chacun s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou l’entretien ou toute autre cause telle une usure normale de la chose;
— Fournir tous éléments permettant de déterminer à qui ces différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés sont imputables et dans quelle proportion ;
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, vices, malfaçons et non-conformités constatés, préciser dans quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté ;
— Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :
▸ Si les désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel dans leur cause, dans leur ampleur ainsi que dans leurs conséquences ;
▸ Si les désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité étaient connus / nécessairement connus du vendeur ;
▸ Dans quelle mesure ils diminuent l’usage attendu de l’ouvrage ou engendrent une moins-value de ce dernier au sens de l’article 1641 du code civil; fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, si possible, vice par vice ;
— Préconiser les diligences et travaux nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, non-conformités et dégâts constatés ;
— Chiffrer le coût de ces travaux, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l’évaluation, à partir des devis fournis par les parties (en leur donnant alors un délai pour les produire) ou par les entreprises consultées directement, annexer les devis au rapport d’expertise à venir;
— Déterminer la durée prévisible de l’exécution de ces travaux, vice par vice, désordre par désordre, non conformités par non conformités ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés subis par les demandeurs ainsi que par tout occupant de leur chef tels que le préjudice de jouissance, le préjudice moral, le préjudice financier et économique… et en proposer une base d’évaluation;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [W] [P] et Mme [B] [H] de consigner au greffe du tribunal de 3500 euros avant le 30 MARS 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 AOUT 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [W] [P] et Mme [B] [H] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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