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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00784 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3G7
MINUTE N° 26/33
[Q] [R]
c./
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[Q] [R]
CPAM DU PUY-DE-DOME
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Daniel MONTCOUDIOL de la FNATH 63/15, muni d’un pouvoir
DEMANDEUR
A :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [P] [T], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 03.03.2022, Monsieur [Q] [R], né le 12/09/1985, ouvrier couvreur salarié, a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « travaux de couverture – chute de hauteur – sol ».
Le certificat médical initial établi par le service des urgences du CHU de [Localité 1] en date du 08.03.2022 mentionne : « fracture vertébrale L1 suite à 1 chute de 4 mètres au lieu de
travail ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L 411-1 du code de la sécurité sociale) par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme.
L’état de santé de Monsieur [Q] [R] a été déclaré consolidé à la date du 03.10.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
Par courrier du 12.01.2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré.
Le 08.03.2024, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a été saisie par Monsieur [Q] [R] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La commission n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 09.12.2024, Monsieur [Q] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative et obtenir un nouveau taux.
Le 22.05.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [G] [S] pour y procéder.
Dans son rapport du 25.09.2025, le médecin commis par le tribunal a conclu qu’ « à la suite de l’examen, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’I.P.P. correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 03/03/2022 en se plaçant à la date de consolidation du 03/10/2023 était de 5 % ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 02.12.2025.
A l’audience, Monsieur [Q] [R], non comparant, est représenté par Monsieur Daniel MONTCOUDIOL, Secrétaire général de la [1], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, qui a maintenu sa demande en renvoyant à ses écritures adressées par mail du 27.11.2025.
Il sollicite un taux de 10 %. Les douleurs « discrètes » justifient un taux de 5 à 15 %, et les douleurs « importantes » un taux compris entre 15 et 25 % ; en l’espèce, il est fait état de douleurs « modérées ». Les douleurs modérées devant être considérées comme plus importantes que des douleurs discrètes, elles justifient le taux de 10 % et non la fourchette basse de 5 %.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dument représentée par Madame [F] [V], confirme le contenu de ses conclusions en réponse du 01.12.2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande à voir entériner le rapport établi par le Docteur [G] [S], et débouter Monsieur [Q] [R] de l’ensemble de son recours.
Elle fait observer que l’expert mandaté par le tribunal a écarté toute notion d’état antérieur, et a bien pris en compte les dires et les souffrances de Monsieur [Q] [R].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’art. 450 al. 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
En l’espèce, un taux de 5 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la CPAM du Puy-de-Dôme suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme a relevé les séquelles suivantes : « Lombalgies modérées suite fracture tassement de L1 ».
Le médecin consultant du tribunal retient également un taux de 5 % en considération des éléments suivants : « Considérant notamment les éléments cliniques contemporains de la consolidation, il n’apparaît pas d’élément qui permettrait de proposer un taux différent de celui retenu par le médecin conseil ».
En l’espèce les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date du 03.10.2023, son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 5 %.
Les taux proposés par le médecin conseil et le médecin consultant sont concordants.
Aucun élément, autre que sémantique, permettant de remettre en cause le taux de 5 % proposé par le médecin consultant n’est produit aux débats.
En outre, le tribunal retient que Monsieur [Q] [R], âgé de 40 ans au moment de son accident du travail, a été traité par cimentoplastie le 07.03.2022. S’il est admis qu’il a été victime d’un fait accidentel important, il sera également constaté que, pour autant, les séquelles qu’il conserve sont moindres au regard des lésions initiales.
Le taux d’IP ne dépend pas du mécanisme lésionnel (la chute et ses lésions immédiates) mais des séquelles laissées par ces lésions, étant rappelé que le taux doit s’évaluer à la date de consolidation, soit au 06.10.2023.
Le 06.09.2022, Monsieur [Q] [R] a expliqué avoir repris une activité professionnelle dans la même entreprise sur un poste différent de conducteur de travaux après accord de la médecine du travail. Il y a eu une rupture conventionnelle en juin 2024 avec son employeur ; il n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis. Il explique dans sa requête initiale avoir « de fortes douleurs permanentes qui (me) limitent dans (ma) vie quotidienne (marcher, ménage, dormi, faire les courses, etc). »
L’ensemble de ces éléments permet au tribunal de dire que le taux d’IPP de 5 % a été correctement évalué.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 5 % sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Q] [R] de sa demande,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant son taux d’incapacité à 5 %,
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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