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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 mai 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01960
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 mai 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [K] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [K] [W], notifiée à l’intéressé le 19 mai 2025 à 14h55 ;
Vu le recours de M. [K] [W], né le 11 Septembre 1990 à JERABA, de nationalité Marocaine daté du 20 mai 2025, reçu et enregistré le 21 mai 2025 à 15h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] datée du 22 mai 2025 , reçue et enregistrée le 22 mai 2025 à 17h10, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [W], né le 11 Septembre 1990 à [Localité 16], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Z] [S], interprète, en langue arabe, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD Isabelle (cabinet Gabet-Schwilden), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [K] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [W] enregistré sous le N° RG 25/01960 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/01963 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention et d’une absence de nécessité du placement en rétention, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également l’obligation de quitter le territoire français, se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [K] [W] qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort de ses allégations ni de l’examen de sa situation, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [K] [W] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Attendu que néanmoins, aucun élément trait à ses déclarations lors des deux auditions dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour ne figure dans l’arrêté, qu’en effet, l’intéressé a indiqué dans l’audition du 19 février 2025 à 7h55 avoir déposé une demande d’asile en Espagne, sans que du reste les policiers ne l’invitent à en apporter la justification mais que les pièces produites à l’audience au soutien du recours déposé par l’association France Terre d’Asile viennent corroborer, que par ailleurs, l’audition révèle la volonté de l’intéressé de rentrer en Espagne et de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français si une mesure d’éloignement venait à lui être notifiée, circonstance pouvant remettre en cause la réalité du risque de fuite invoqué par le préfet, qu’au surplus, l’intéressé rapporte dans des propos sans équivoque lors de l’audition du 19 mai 2025 à 12h30 qu’il dispose d’une domiciliation bancaire espagnole, d’une adresse et de ressources en Espagne ;
Qu’il y a lieu de penser que c’est sans prendre en considération les déclarations de l’intéressé formulées le 19 mai à 7h55 et 12h30 que l’arrêté de placement est édicté puis notifié le même jour à 14h55, soit dans un temps réduit, qu’en conséquence, il convient de constater que l’arrêté querellé souffre d’un défaut de motivation et sera par conséquent déclaré irrégulier, avec toutes conséquences de droit et sans examen plus avant des autres moyens soutenus dans le recours ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistré sous le RG 25/01963 et celle introduite par le recours de M. [K] [W] enregistrée sous le N° RG 25/01960;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [W] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [K] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [W].
RAPPELONS à M. [K] [W] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Mai 2025 à 13h 48 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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