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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 21 mai 2025, n° 24/11399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/11399
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHX2
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Marie-paule WAGNER
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. DEVCO PARTNERS
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.S. CAP 21 – Cabinet [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DEVCO PARTNERS
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U] est une société d’experts-comptables.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, la SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U] a fait assigner la SARL DEVCO PARTNERS devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 018,95 € à titre de plusieurs factures impayées, avec les intérêts courants au taux de 3 fois le taux légal à compter du 21 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts,700 € à titre de dommages et intérêts, 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour la première fois, la SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé en substance que, par lettre de mission en date du 6 et 7 mars 2019, la SARL DEVCO PARTNERS lui avait confié une mission de tenue et de révision de la comptabilité, d’établissement des déclarations fiscales et d’accompagnement juridique. Elle a indiqué que cette prestation avait donné lieu à plusieurs factures pour un montant total de 6 018,95 €, qui n’ont toujours pas été réglées par la SARL DEVCO PARTNERS malgré de nombreuses relances et une sommation de payer par huissier de justice du 21 septembre 2022.
Par ailleurs, la SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U] a expliqué que la radiation de la SARL DEVCO PARTNERS du registre du commerce n’interdit pas les poursuites en justice à son encontre, dès lors qu’aucune dissolution, ni liquidation n’est intervenue.
Enfin, elle a indiqué que la compétence territoriale de la présente juridiction était acquise en raison de la clause attributive de compétence contenue dans la lettre de mission.
Par décision avant-dire droit du 20 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité la SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U] à produire la preuve de l’acceptation de la lettre de mission par la SARL DEVCO PARTNERS, accompagnée le cas échéant du fichier de preuve de la signature électronique.
L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle, la SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U] , représentée par son conseil, reprend oralement le bénéfice de ses écritures du 24 mars 2025 et soutient ses demandes initiales. Elle ajoute que la lettre de mission avait été signée électroniquement et produit des pièces complémentaires.
La SARL DEVCO PARTNERS, assignée par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL DEVCO PARTNERS n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action de la SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U] : En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SARL DEVCO PARTNERS est radiée d’office du registre du commerce.
Selon les dispositions de l’article R 123-138 du code de commerce, lorsqu’une personne a été radiée d’office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu’elle démontre qu’elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du refus ou de l’absence de réponse du greffier dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent.
Aussi, il est constant en vertu de ces dispositions que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale.
Dès lors, les poursuites contre la SARL DEVCO PARTNERS sont recevables.
Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les dispositions de l’article 1104 du même code prévoient que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, les dispositions de l’article 1353 du code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U] formule une demande de paiement à hauteur de 6 018,95 € à l’appui des documents suivants :
une lettre de mission signée de manière électronique par les parties les 6 et 7 mars 2019 portant notamment sur une prestation d’assistance pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble. un décompte pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 « établissant un solde débiteur de 6 018,95 €, la copie de l’ensemble des factures figurant dans le décompte, la copie de diverses demandes de paiement et sommations de payer effectuées par commissaire de justice. Au regard de ces éléments la SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U] apporte la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance et la SARL DEVCO PARTNERS, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à en contester le principe ou le montant.
Dans ces conditions, la SARL DEVCO PARTNERS sera condamnée au paiement de la somme de 6 018,95 € euros au titre du solde débiteur du décompte arrêté au premier janvier 2022 avec les intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la sommation de payer par commissaire de justice.
Sur la demande de dommages et intérêts : Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’état, la demanderesse ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des factures en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard et donc la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL DEVCO PARTNERS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL DEVCO PARTNERS, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. En outre, elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL DEVCO PARTNERS au paiement de de la somme de 6 018,95 € euros avec les intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 21 septembre 2022,
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la SAS CAP 21 – Cabinet [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL DEVCO PARTNERS au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DEVCO PARTNERS aux entiers frais et dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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