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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 5 juin 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00287 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMO5
AFFAIRE : S.A.S. CORHOFI C/ [E] [H] [P] entrepreneur individuel
50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
05 juin 2025
à Me RODRIGUEZ
Me FOURMON
copie certifiée conforme délivrée le 05 juin 2025
à Me RODRIGUEZ
Me FOURMON
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 17 Avril 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. CORHOFI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 34, Me Jean Baptiste PILA, avocat postulant au barreau de LYON,
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H] [P] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 12
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 29 octobre 2024, la SAS CORHOFI a assigné Monsieur [E] [P] devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 du Code civil et 834, 835 du Code de procédure civile :
Constatée l’acquisition la clause résolutoire contenue dans le contrat de location n°23/0504/ANLE-139005F au 16 avril 2024, à ses torts exclusifs,Ordonnée à ce dernier d’avoir à restituer à ses frais à son profit ou à toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir « 1 site internet GEDEO »,L’autoriser en tant que de besoin à appréhender le véhicule loué suivant le contrat de location n°23/0504/ANLE-139005F lui appartenant, en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au lieu d’exercice de son activité, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique,Le condamner à lui payer à titre provisionnel, au titre des impayés échus du contrat n°23/0504/ANLE-139005F, la somme de 2 029,20 euros TTC, outre les intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,Le condamner à lui payer, à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, le montant de 358,80 euros TTC, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location n°23/0504/ANLE-139005F, jusqu’à la restitution effective du site web loué,Le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 710,80 euros TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°23/0504/ANLE-139005F, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 16 avril 2024, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,Le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
L’affaire, appelée une première fois le 5 décembre 2024, a été successivement renvoyée à la demande des parties le 23 janvier 2025 et le 13 mars 2025.
A l’audience du 17 avril 2025, la SAS CORHOFI s’est désistée de son instance.
Monsieur [P] a accepté le désistement mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 avril 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 5 juin 2025.
SUR CE,
Sur le désistement de la demanderesse
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ». L’article 395 du même code précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
A l’audience du 17 avril 2025, la SAS CORHOFI a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [P].
Par conclusions en réplique, Monsieur [P] a accepté le désistement d’instance de la SAS CORHOFI à son encontre.
Il sera ainsi constaté que le désistement d’instance de la SAS CORHOFI à l’encontre de Monsieur [P] est parfait.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Compte tenu des éléments versés à la procédure, notamment des demandes initiales présentées par la SAS CORHOFI à l’encontre de Monsieur [P], des renvois successifs de l’examen de l’affaire et de l’issue du litige, la demande du défendeur tendant à voir condamnée la SAS CORHOFI à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, est justifiée.
En conséquence, la SAS CORHOFI sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ». L’article 399 du même code précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Pour ce même motif, les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SAS CORHOFI.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le désistement d’instance de la SAS CORHOFI à l’égard de Monsieur [E] [P] est parfait,
CONDAMNE la SAS CORHOFI à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS CORHOFI à supporter les entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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