Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 15 mai 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association CROIX MARINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00445 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTES
MINUTE : 26/00255
ORDONNANCE
rendue le 15 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [G]
née le 02 Février 1985 à BREST (29200)
18 rue du Bourg
63300 THIERS
Non comparante représentée par Maître ELBAZ [X] avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association CROIX MARINE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 11/05/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [N] [G] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [G] a été admise depuis le 05/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association CROIX MARINE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 11 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 11/05/2026 qu’il a constaté : “Patient bien connue des différents services de psychiatrie avec un parcours alternant entre des périodes d’errances et des périodes de soins pour la plupart en soins sous contraintes avec de nombreux antécédents d’agressivité et de passage à l’acte agressif.
La patiente a été admise dans les suites d’une intoxication medicarnenteuse volontaire grave. Dans les semaines précédent son hospitalisation, la patiente avait multiplié les passages sur le service d’accueil des urgences avec de multiples demandes inadaptées et un comportement inadapté sur l’extérieur témoignant du déséquilibre de son trouble psychiatrique.
La symptomatologie est multiple chez cette patiente présentant un parcours de vie traumatique avec des éléments de syndrome de stress post traumatique complexe combinés à une dysrégulation thymique. Symptomatologie résistante et difficile à stabiliser.
Ce jour, la patiente présente toujours une logorrhée anxieuse intarissable avec fuite des idées. Le discours est décousu avec un enchainement rapide des idées et passage du coq à l’âne. Interpretation persecutoire de la réalité.
Les demandes sont multiples et inadaptées. Elle est en capacité de verbaliser l’absence d’intention létale derrière son passage à l’acte “ j’avais pris du gaviscon avec les médicaments pour ne pas mourir, je voulais juste revenir a l’hôpital” L’altération actuelle de son système logique et de son système de raisonnement ne lui permet pas de percevoir ses troubles majeurs du comportement entrainant des mises en danger sur l’extérieur.
Projet thérapeutique : 1a poursuite des soins en milieu protégé et de la réadaptation du traitement psychotrope.
Mme [G] née [G] [N] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
ll y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte a l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prevue à l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 13/05/2026 qu’il a constaté : “La patiente a été admise dans les suites d’une intoxication médicamenteuse volontaire grave, réalisée pour être hospitalisée. Dans les semaines précédentes, elle avait eu un comportement inadapté sur l’extérieur et multiplié les passages à l’accueil des urgences avec des demandes inadaptées totalement dispersées, qui témoignaient du déséquilibre de son trouble psychiatrique.
Le tableau clinique de cette patiente au parcours de vie traumatique associe un syndrome de stress post traumatique complexe sévère à une dysrégulation thymique.
La résistance thérapeutique est très grande et la stabilisation jusqu’à présent impossible à maintenir plus de quelques jours.
Ce jour, la patiente présente toujours une logorrhée anxieuse intarissable avec fuite des idées. Son discours est décousu avec enchaînement rapide des idées, passage du coq à l’âne, et toujours interprétation persécutoire de la réalité. Ses demandes sont permanentes et inadaptées. Elle peut crier ou hurler en réponse à une frustration. Elle peut aussi s’agiter de façon très tonique. Pour la calmer, elle nécessite l’intervention de deux soignants au minimum. Son accompagnement sur l’extérieur est très risqué dans l’immédiat.
L’altération actuelle de son système logique et de son système de raisonnement ne lui permet pas de percevoir ses troubles majeurs du comportement.
Le sévère manque actuel de personnel soignant et l’accompagnement important qu’elle nécessite ne permettent pas le transport de Madame [G] pour son audition par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de sa cliente sans raison valable.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la Santé Publique, le patient doit être entendu à l’audience par le juge ; qu’il n’existe que deux exceptions à ce principe : le refus du patient de comparaitre ou une raison médicale attestée par un médecin ne participant pas aux soins ;
Attendu qu’en l’espèce le certificat médical du 13 mai 2026 mentionne : “Le sévère manque actuel de personnel soignant et l’accompagnement important qu’elle nécessite ne permettent pas le transport de Madame [G] pour son audition par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.”
Attendu que ce motif ne peut constistuer un cas de force majeur dès lors qu’il appartient au directeur de l’établissement d’accueil de prendre toute mesure pour satisfaire à l’obligation de comparution devant le juge ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [N] [G] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [G]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Entreprise ·
- Réserve ·
- Communication de document ·
- Vérification ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Mesure d'instruction ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Accident de travail ·
- Dossier médical
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Intérêt légitime ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Reconnaissance de dette ·
- Référé ·
- Bail d'habitation ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble psychique
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Travail ·
- Conditionnement ·
- Manutention ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bioéthanol ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Carte grise ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.