Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03676 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZN
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
[C] [P]
C/
[U] [W]
[V] [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
[Adresse 2] – ARABIE SAOUDITE
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
représentée par M. [U] [W] (Fils)
D’AUTRE PART.
[Adresse 5] / [W] – [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 29 août 2024, Madame [C] [P] a donné à bail à Monsieur [U] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer de 900 euros, outre 200 euros de provision sur charges.
Dans le même acte, Madame [C] [P] a également donné en location à Monsieur [U] [W] une place de parking située à la même adresse.
Par acte en date du 29 août 2025, Madame [V] [Z] s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, dénoncé à la CCAPEX et notifié à Madame [V] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [C] [P] a fait délivrer à Monsieur [U] [W] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 230,29 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 30 avril 2025 et 7 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 5 mai 2025, Madame [C] [P] a fait citer Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [U] [W] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 908,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 avril 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame [C] [P] actualise sa demande à la somme de 6.729,20 euros, arrêtée au 27 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Elle sollicite le débouté de Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses préntentions, oralement et par conclusions écrites, elle indique :
— que la dette n’a pas été régularisée dans le délai du commandement de payer, entraînant de droit la résiliation du bail.
— que la locataire ne saurait prétendre à l’octroi de délais de paiements faute de règlements du loyer courant à l’exception de son dernier versement, outre de ses faculltés financières.
— que l’engagement de caution de Madame [Z] est effectivement affecté d’erreurs matérielles qui en réalité ne lui font pas perdre sa valeur et notamment à la lecture des échéances préalables à sa conclusion, qui démontrent une volonté de contracter dans le sens sollicité ;
— que le locataire ne souffre d’aucun préjudice de jouissance indemnisable compte tenu de l’état neuf du logement lors de sa prise et tel que cela ressort de l’état des lieux entrants, du fait qu’une partie des préjudices qu’il évoque concernent des dégradations locatives dont il a la charge et de l’absence de toute information du bailleur s’agissant des autres griefs faute de justifier d’un accusé de réception. Elle indique en outre que la visite technique de l’ALPIL n’est intervenue que pour les besoins de la cause et très tardivement, ne relevant en toute hypothèse aucune difficulté réelle de nature à faire naître un préjudice de jouissance.
— qu’elle s’est montrée diligente dans la gestion des sinistres survenus pour lesquels des infiltrations ont causé préjudice chez son voisin du dessous uniquement.
*
Monsieur [U] [W], assisté de son conseil et par conclusions écrites développées oralement à l’audience, sollicite de se maintenir dans les lieux en bénéficiant de délais de paiement sur 36 mois, outre la condamnation de sa locataire à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Au soutien de ses prétentions, il indique :
— qu’il a déclaré à plusieurs reprises au gestionnaire immobilier les problèmes qu’il rencontrait avec le logement et notamment s’agissant du chauffage ;
— que l’expression de ses griefs est bien parvenue à la bailleresse même sans recommandé avec accusé de réception, ce que démontre la réponse de cette dernière qui reconnaît expressément avoir reçu son courrier ;
— que les défauts de l’appartement ont été constatés par l’ALPIL qui a reconnu l’absence de chauffage, l’absence de ventilation dans la cuisine ainsi que la présence de portes de communication détalonnées ne permettant pas aux bouches VMC de la salle de bain et de WC de fonctionner normalement, la présence d’un appareil fonctionnant au gaz dans une pièce non ventilée et des non-conformités sur l’installation électrique, entraînant un risque d’électrocution par contact, outre le dégât des eaux qu’il a subi le 6 juillet 2025.
— qu’il n’a pas été embauché à l’issue de sa période d’essai et est aujourd’hui en difficulté financière, justifiant de ce fait l’octroi de délais ;
*
Madame [V] [Z], représentée par Monsieur [U] [W] selon pouvoir transmis par note en délibéré, a indiqué ne s’être portée caution que pour une année.
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites.
Initialement fixé au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [C] [P] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] démontre avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Pour autant, il n’apparaît pas en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, dès lors qu’il n’a plus d’emploi et n’a pas été en mesure d’assumer les échéances courantes de son loyer malgré l’engagement de la procédure visant à son expulsion.
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [C] [P] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et la caution
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. Ces sommes ne sont pas contestées par Monsieur [U] [W], qui reconnaît en être débiteur.
Madame [C] [P] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [U] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Madame [V] [Z] reconnaît à l’audience être engagée en qualité de caution, soulignant que cet engagement ne vaut que pour une année. Elle doit donc être condamnée solidairement avec Monsieur [U] [W] à payer les sommes dues sur la période se situant entre le 29 août 2024 et le 29 août 2025, soit la somme de 2.008,20 euros.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Z] à payer à Madame [C] [P] solidairement cette somme de 2.008,20 euros et de condamner Monsieur [U] [W] à payer le surplus, soit la somme de 5.829,20 euros, arrêtée au 27 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme 2230,29 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
Monsieur [U] [W] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.
3. Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il résulte bien d’un courriel de Madame [C] [P] du 24 mars 2025 que cette dernière évoque la réception d’un courrier de son locataire, aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que le courrier évoqué concernait bien des défectuosités du logement au titre desquelles Monsieur [U] [W] sollicitait une intervention.
Les deux courriers datés du 24 novembre 2024 n’ont pas été transmis par un mode d’acheminement permettant de s’assurer de leur bonne réception par la bailleresse ou son mandataire. De ce fait, ils ne sauraient être retenus au soutien des demandes de Monsieur [U] [W].
Enfin, il ne résulte d’aucun autre élément que Monsieur [U] [W] aurait été empêché dans sa jouissance pleine et entière du logement. Les défectuosités relevées par l’ALPIL ne sont pas de nature à affecter sa jouissance. Ainsi, même dans ses courriers de novembre 2024, il n’a jamais évoqué la moindre difficulté liée au système électrique ou au chauffe eau à gaz. Il n’a non plus jamais évoqué la moindre difficulté de ventilation des lieux.
Les dégâts des eaux ont impacté le logement du dessous mais non celui occupé par Monsieur [U] [W] et ont, en toute hypothèse, fait l’objet d’une intervention diligente de la part du propriétaire.
Aucun élément à l’exception des seuls dires de Monsieur [U] [W] ne vient démontrer une défectuosité du chauffage, contestée a fortioti par le témoignage du syndic.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [U] [W] à ce titre.
4. Sur les autres demandes
Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 7 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Z] à payer à Madame [C] [P] la somme de 2008,20 euros au titre des loyers et charges dûs au 29 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à Madame [C] [P] :
— 5.829,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 janvier 2026, loyer du mois de janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme 2230,29 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Z] à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment au titre des délais de paiement et des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date renseignée au chapeau,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Montant ·
- Lot ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Titre ·
- Syndic
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Abus ·
- Titre ·
- Banque ·
- Tiers saisi ·
- Adresses
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Lieu de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Reconnaissance de dette ·
- Référé ·
- Bail d'habitation ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Haïti ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.