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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKU
SL/CG
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE
DU 17 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Mme [N] [Z] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [F] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2015, M. [Y] [H] et Mme [N] [Z] son épouse ont consenti à M. [M] [O] et Mme [L] [F] son épouse, un bail d’habitation portant sur une maison individuelle située au [Adresse 1] (Nord), pour une durée de trois années à compter du 05 janvier 2015, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros, une provision mensuelle sur charges de 20 euros et versement d’un dépôt de garantie de 720 euros.
M. et Mme [H] indiquent qu’après avoir résilié le bail, les locataires ont laissé une dette de loyer de 5968, 40 euros suivant une reconnaissance de dette signée le 31 mai 2020.
M. et Mme [H] ont par actes séparés du 12 février 2025, fait assigner M. [M] [O] et Mme [L] [F] épouse [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la reconnaissance de dette en date du 31 mai 2020,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
— Condamner solidairement ou, à défaut in solidum, M. [M] [O] et Mme [L] [O] à payer, à titre provisionnel, à M. et Mme [H] la somme de 5 968,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de la première mise en demeure ;
— Condamner en outre solidairement ou, à défaut in solidum, M. [M] [O] et Mme [L] [O] à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 mai 2025.
M. et Mme [H], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la reconnaissance de dette en date du 31 mai 2020,
Vu l’article 1376 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
— Débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement ou, à défaut in solidum, M. [M] [O] et Mme [L] [O] à payer, à titre provisionnel, à M. et Mme [H] la somme de 5 968,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de la première mise en demeure ;
— Condamner en outre solidairement ou, à défaut in solidum, M. [M] [O] et Mme [L] [O] à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, M. [M] [O] et Mme [L] [F] épouse [O], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 78 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Se Déclarer incompétent ratione materiae pour connaître des prétentions de M. et Mme [H],
— Juger que le Juge du contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître,
— Débouter M.et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si par impossible, Mme le Président se déclarait compétente ratione materiae,
— Enjoindre Monsieur et Madame [O] de conclure sur le fond,
— Condamner Monsieur et Madame [H] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
M. et Mme [O] soulèvent l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au profit du juge des contentieux de la protection, en application de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et de la loi du 6 juillet 1989. Ils exposent que la dette dont il est réclamé le paiement à titre provisionnel, est afférente à un contrat soumis à la loi du 06 juillet 1989 et qu’en conséquence le litige relève du seul le juge du contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de céans, compétent exclusivement pour en connaitre.
M. et Mme [H] concluent au rejet de l’exception d’incompétence. Ils font valoir que la procédure initiée a vocation à ratifier une reconnaissance de dette qui a été régularisée par les défendeurs et à solliciter la condamnation de ces derniers, sur le fondement du seul document qui établit à lui seul la créance, peu importe la cause de la dette. M. et Mme [H] expliquent qu’il est indifférent que la dette soit la conséquence d’une vente mobilière, d’un bail commercial ou d’un bail à usage d’habitation, puisque l’action des demandeurs se fondent sur le document et au visa de l’article 1376 du code civil, la créance étant formalisée par la reconnaissance de dette signée par les époux [O].
M. et Mme [H] déclarent que concernant le règlement du dépôt de garantie, il appartiendra aux époux [O] de saisir le juge des contentieux de la protection, ce dépôt de garantie n’ayant au demeurant jamais été encaissé par les concluants.
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que “Le juge des contentieux de la protection (JCP) connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
L’article R213-9-7 du même code dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
M. et Mme [H] ont consenti un bail d’habitation à M. et Mme [O] pour un immeuble situé [Adresse 2]).
La reconnaissance de dette porte sur une dette de loyers et dérive nécessairement du contrat de bail d’habitation, de sorte que le présent litige liant les parties est l’objet, la cause ou l’occasion d’un bail d’habitation. Il relève incontestablement de la compétence d’attribution exclusive d’ordre public, du juge du contentieux et de la protection, qui est seul susceptible d’en connaitre.
Il ne saurait dès lors être dérogé à cette compétence, étant observé que cette juridiction dispose également sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de pouvoirs pour ordonner en cas d’urgence, des mesures conservatoires ou faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Le président du tribunal judiciaire de Lille est donc incompétent matériellement pour connaître de la demande.
En application des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente”. La compétence territoriale du JCP est fixée suivant les modalités prévues à l’article D212-19 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, est territorialement compétent.
En application de l’article 82 du même code, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [H], succombant en leurs demandes, supporteront la charge des dépens.
Sans que cela soit contraire à l’équité et en raison de la situation économique des parties, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par décision mise à la disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
Déclarons le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, incompétent matériellement, au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé,
Ordonnons le renvoi de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à l’expiration du délai d’appel ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [H] et Mme [N] [Z] épouse [H] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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