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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 4 mai 2026, n° 25/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03200 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CED
Jugement du :
04/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Lundi quatre Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin
69003 LYON
représentée par M. [I] [H]
(Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E],
demeurant 17 rue Romain Rolland
Logement n°2 – RDC – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
Madame [M] [E] née [X],
demeurant 17 rue Romain Rolland – 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27/02/26
prorogé au 27/03/26; 24/04/26 puis 04/05/26
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 17/09/2018, l’ OPH DE LA METROPOLE DE LYON a donné à bail à Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] un logement à usage d’habitation situé 17, rue Romain ROLLAND, 69700 Givors.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/03/2025, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON a fait délivrer à Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 264,38 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12/06/2025, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON a fait citer Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 555,92 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] ont indiqué avoir soldé la dette.
Le bailleur se désiste de sa demande de résiliation de bail, expulsion pour défaut d’assurrance locative uniquemenent et maintient toutes ses autres demandes.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater le désistement du bailleur de sa demande en résiliation de bail, expulsion pour défaut d’assurance locative,
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] ont apuré la dette.
Il y a lieu en conséquence de suspendre l’expulsion durant une période permettant au bailleur de constater le paiement régulier des loyers.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer solidairement à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON la somme de 200,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du bailleur de sa demande en résiliation de bail, expulsion pour défaut d’assurance locative,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] à payer à l’ OPH DE LA METROPOLE DE LYON à verser durant 24 mois une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 10/03/2026 ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] se libère de la dette conformément à ces délais ,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE l’ OPH DE LA METROPOLE DE LYON à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] à payer à l’ OPH DE LA METROPOLE DE LYON une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] à payer à l’ OPH DE LA METROPOLE DE LYON la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] née [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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