Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 28 août 2025, n° 22/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 28 Août 2025 N°: 25/00247
N° RG 22/02795 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUDN
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 15 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
DEMANDEURS
M. [E] [J]
né le 17 Octobre 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Mme [H] [K]
née le 23 Avril 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TANISIK MACONNERIE, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
S.A. BPCE IARD Prise en sa qualité d’assureur responsabilité de la société TANISIK MACONNERIE prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 29/08/25
à
— Maître Adeline [Localité 4]
— Maître [N] [D]
Expédition(s) délivrée(s) le 29/08/25
à
— Maître Damien [D]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 2] (74).
Ils ont obtenu un permis de construire de la commune de [Localité 8] en date du 13 mars 2012 (pièce 1 des demandeurs), puis ont entrepris la construction d’une habitation suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 14 novembre 2012, conclu avec la COMPAGNIE IMMOBILIERE [Z], pour un montant de 242 411,65 € TTC et une durée des travaux estimée à 10 mois (pièce 2 des demandeurs).
Les parties ont toutefois régularisé seize avenants au contrat, portant le coût total des travaux à la somme de 245 756,84 € TTC (pièce 5 des demandeurs).
Le chantier a été déclaré ouvert à la date du 14 mai 2013 (pièce 4 des demandeurs).
La COMPAGNIE IMMOBILIERE [Z] a convoqué Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] à la réception de l’ouvrage le 24 octobre 2014, mais celles-ci n’a finalement pas eu lieu en raison de la mésentente intervenue entre les maîtres d’ouvrage et le constructeur (pièces 6 et 9 des demandeurs).
La réception est ainsi intervenue avec réserves le 3 novembre 2014 en présence de Maître [F], Commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal des opérations (pièces 7 et 8 des demandeurs).
Les réserves n’ont toutefois pas été levées par le constructeur et Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] ont constaté divers désordres, notamment des infiltrations d’eau dans leur sous-sol (pièces 10 et 11 des demandeurs).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2015, le conseil de Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] a sollicité de la COMPAGNIE IMMOBILIERE [Z] la levée des réserves (pièce 9 des demandeurs).
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2015, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] ont assigné la COMPAGNIE IMMOBILIERE [Z] devant le président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2016, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [I] [G] ès qualités.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a étendu les opérations d’expertise à la SARL GONCALVES FRÈRES ETANCHEITE et à la SA L’AUXILIAIRE.
Par ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a étendu les opérations d’expertise à la SARL TANISIK MAÇONNERIE en charge des travaux de maçonnerie, et à son assureur de responsabilité civile décennale, la SA AXA FRANCE.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, à la demande de la société TANISIK MAÇONNERIE, étendu les opérations d’expertise à la SA BPCE IARD, son assureur de responsabilité civile.
La COMPAGNIE IMMOBILIERE [Z] et la société TANISIK MAÇONNERIE ont été placées en liquidation judiciaire et radiées du RCS au cours de la procédure de référé.
Par acte de Commissaire de justice du 14 décembre 2022, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] ont alors assigné la SA AXA FRANCE IARD et la SA BPCE IARD en qualité d’assureurs de la société TANISIK MAÇONNERIE, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de les condamner au paiement des travaux de reprise, outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] demandent à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil de :
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] :
• La somme de 8.000 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations au sous-sol, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement à intervenir puis outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
• La somme de 1.980 € TTC au titre de la reprise des plaques de placoplâtre abîmées au sous-sol par les infiltrations outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
— CONDAMNER la Compagnie BPCE IARD et subsidiairement la compagnie AXA à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] au titre des préjudices immatériels, arrêtés au 31 mai 2024 à :
• La somme de 21.600 € sauf à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance lié aux infiltrations dans le sous-sol et la cave,
• La somme de 6.300 € sauf à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de terminer les travaux d’aménagements autour de la villa.
• La somme de 750 € en réparation du préjudice de jouissance le temps des travaux de reprise,
• Outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie BPCE IARD à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] une indemnité de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie BPCE IARD à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie BPCE IARD de l’intégralité de leurs demandes.
— CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie BPCE IARD aux dépens, comprenant notamment ceux de la procédure en référé, ceux de la présente procédure au fond, les frais d’expertise de Monsieur [G] dûment taxés y compris la facture de la société HYDROSOLUTIONS intervenue en qualité de sapiteur à la demande de l’expert et aux frais avancés des demandeurs avec distraction au profit de la SELARL Cabinet [D], sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— CONSTATER que les époux [J] ne rapportent pas la preuve de l’existence des infiltrations qu’ils allèguent.
— CONSTATER au surplus qu’aucune responsabilité de la société TANISIK MAÇONNERIE n’est retenue par l’Expert Judiciaire aux termes de son rapport,
— DEBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TANISIK MAÇONNERIE.
A défaut,
— CONSTATER l’absence de désordre de nature décennale.
— CONSTATER que la garantie de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TANISIK MAÇONNERIE n’est pas applicable.
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TANISIK MAÇONNERIE.
— DEBOUTER les époux [J] de leurs demandes au titre de la résistance abusive à l’encontre de la Compagnie AXA, à hauteur de 2.500 €.
— DECLARER AXA bien fondée à opposer le montant de sa franchise aux époux [J]
En toute hypothèse,
— CONDAMNER les époux [J] à payer à la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TANISIK MAÇONNERIE, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SA BPCE IARD demande à la juridiction, au visa des articles 1134, 1382 et 1383 anciens du code civil, outre l’article L124-5 du code des assurances, de :
— DÉBOUTER Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] de toutes leurs demandes orientées contre la SA BPCE IARD,
— CONDAMNER Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] ou qui mieux le devrait à payer à la SA BPCE IARD une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] ou qui mieux le devrait aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K]
1) S’agissant de l’engagement de la responsabilité de la société TANISIK MAÇONNERIE
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 8 000 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations d’eau du sous-sol, outre 1 980 € TTC au titre de la reprise des plaques de placoplâtre abîmées par les infiltrations d’eau du sous-sol.
Ils sollicitent également la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA BCPE IARD au paiement de diverses sommes en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
La construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans est bien un ouvrage au sens de l’article précité. Cet ouvrage a par ailleurs été réceptionné le 3 novembre 2014 (pièces 7 et 8 des demandeurs).
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire du 29 décembre 2020 (pièce 18 des demandeurs), qu’au sous-sol sont présentes des traces d’infiltration de chaque côté des extrémités de la poutre B.A. centrale, ainsi que sous la bouche de prise d’air pour la cheminée du rez-de-chaussée (page 26). L’expert précise que lorsque le terrain est saturé d’eau, le niveau d’eau extérieur est supérieur à la jonction mur béton du sous-sol et mur de façade en briques, et que l’eau s’infiltre à travers une zone non étanchée. Il s’agit donc d’une erreur d’exécution (page 27).
Ces infiltrations ont été déclarées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, mais étaient non-apparentes lors de la réception. Elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination (page 32) et leur reprise est chiffrée à la somme de 8 000 € TTC. L’expert a toutefois précisé que les traces sèches d’infiltration sur les plaques de placoplâtre ne nécessitent pas leur remplacement au niveau structurel (page 33). Il a enfin imputé ce désordre au constructeur, la COMPAGNIE IMMOBILIERE [Z] (page 35).
Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] font malgré tout valoir que la société TANISIK MAÇONNERIE est responsable, ayant été sous-traitant de la COMPAGNIE IMMOBILIERE [Z], sachant que cette dernière n’a matériellement exécuté aucuns travaux, alors que la société TANISIK MAÇONNERIE a réalisé l’enduit étanche, l’arase étanche et les courettes anglaises (pièce 22 des demandeurs).
Ils estiment que la société TANISIK MAÇONNERIE a rehaussé les courettes anglaises, qui ont eu pour conséquence de rehausser les remblais autour de la villa, et que l’arase ne s’est pas révélée étanche, cette exécution ayant provoqué les infiltrations d’eau du sous-sol.
Toutefois, l’expert judiciaire a bien relevé que « le constructeur CIF a pris la décision de faire rehausser les courettes anglaises autour de la maison, rehaussant également le niveau des remblais autour des murs du sous-sol, avec pour conséquence de mettre la coupure de capillarité du DTU 20-1-P10-202.1 à un niveau du terrain extérieur. Il s’agit d’une erreur d’exécution de la COMPAGNIE IMMOBILIERE [Z] » (page 35).
Ainsi, même s’il est vrai que la société TANISIK MAÇONNERIE a elle-même réalisé les travaux à l’origine des infiltrations d’eau du sous-sol, cette dernière a exécuté les travaux en suivant les directives du constructeur sur plans. L’imputabilité de ce désordre ne peut donc pas être mise à la charge de la société TANISIK MAÇONNERIE.
Par conséquent, la société TANISIK MAÇONNERIE n’engage pas sa responsabilité au titre de la responsabilité décennale, et de facto, les garanties de responsabilités civiles et décennales de ses assureurs ne peuvent pas être mises en œuvre.
Ainsi, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes relatives à la reprise des désordres, à l’indemnisation de leurs préjudices et à l’anatocisme.
2) S’agissant de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] sollicitent la somme de 2500 € au titre d’une résistance abusive dont les défenderesses auraient fait preuve. Ils ne la démontrent toutefois pas, et il résulte des développements précédents que la responsabilité de l’assuré de ces dernières n’est pas engagée, et que les garanties ne sont pas mobilisables.
En conséquence, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] seront également déboutés de cette demande.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] sont condamnés in solidum aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à :
— la SA AXA FRANCE IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la SA BPCE IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] à payer à la SA BPCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [H] [K] aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Intérêt légitime ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Reconnaissance de dette ·
- Référé ·
- Bail d'habitation ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Haïti ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Personnes
- Donations ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Abus ·
- Titre ·
- Banque ·
- Tiers saisi ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Provision
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Entreprise ·
- Réserve ·
- Communication de document ·
- Vérification ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Mesure d'instruction ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Accident de travail ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bioéthanol ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Carte grise ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble psychique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.