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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 juin 2024, n° 22/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société en nom collectif, La Société VINCI IMMOBILIER D' ENTREPRISE c/ société par actions simplifiée, Société BASIC FIT II |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute n° 24/
N° RG 22/02214 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFKQ
4 copies
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àl’AARPI GLM AVOCATS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Yasmina RACON
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Dossier N°RG 22/02214
DEMANDERESSE
La Société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
société en nom collectif
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par son gérant.
Représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Catherine SAINT GENIEST, avocat plaidant au barreau de PARIS
société par actions simplifiée
prise en son établissement secondaire
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Catherine SAINT GENIEST, avocat plaidant au barreau de PARIS
Dossier N°RG 23/1960
DEMANDERESSE
La Société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
société en nom collectif
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par son gérant.
Représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La société AGEMA (AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS)
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Yasmina RACON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Olivier BAHOUGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 28 novembre 2022, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/02214, la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE a fait assigner la SAS BASIC FIT II prise en son siège et en son établissement secondaire [Adresse 9] à [Localité 8], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de:
— voir condamner la société BASIC FIT II à communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le rapport de vérifications réglementaires après travaux vierge de toutes observations, après communication des documents demandés par la société BUREAU VERITAS et la réalisation des travaux correctifs, le rapport établi par l’expert acousticien, et à justifier de la réalisation des travaux préconisés et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter toutes nuisances contraires à la réglementation ou de nature à causer aux résidents ou aux personnes travaillant au sein de l’ensemble immobilier un trouble anormal du voisinage
— voir condamner la SAS BASIC FIT II à lui verser la somme provisionnelle de 203 019 euros au titre des pénalités de retard
— très subsidiairement, voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile
— voir condamner la SAS BASIC FIT II au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01960, la SAS BASIC FIT II a fait assigner la SAS AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS (AGEMA), devant cette même juridiction, aux fins de voir:
* à titre principal:
— joindre les instances
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE à son encontre
— Condamner directement la société AGEMA à lever l’ensemble des réserves, désordres et défauts de conformité ou avis réservés invoqués par la demanderesse
* à titre subsidiaire:
— condamner la société AGEMA à lever l’ensemble des réserves, désordres et défauts de conformité ou avis réservés invoqués par la demanderesse, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour calendaire de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte
— condamner la société AGEMA à la relever indemne de toutes condamnations tant pécuniaires qu’en nature qui pourraient être mises à sa charge
* à titre infiniment subsidiaire:
— ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE.
Aux termes de ses dernières écritures, la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE a demandé à la présente juridiction de:
— joindre les instances
— condamner la société BASIC FIT II à communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un rapport de vérifications réglementaires après travaux vierge de toutes observations, après communication des documents demandés par la société BUREAU VERITAS et la réalisation des travaux correctifs ou conformément au procès-verbal de la Commission de Sécurité du 28 juin 2022 “les attestations de levée des réserves établies par l’organisme agrée ou le technicien compétent qui les a émises”, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de provision au titre des pénalités de retard
— condamner la société AGEMA à lever l’ensemble des réserves, désordres et défauts de conformité ou encore avis mentionnés dans le RVRAT du 14 avril 2022
— subsidiairement, si une quelconque partie desdits désordres, réserves ou défauts de conformité venaient à être imputés aux travaux d’aménagement initiaux ou complémentaires de BASIC FIT également réalisés par AGEMA, condamner la société AGEMA à lever l’ensemble des réserves, désordres et défauts de conformité, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte
— condamner la société AGEMA, sous la même astreinte, à communiquer les compte-rendus de chantier et le procès-verbal de réception des travaux ayant fait l’objet du devis du 14 février 2022 modifié le 17 février 2022
— très subsidiairement, désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, avec notamment mission de constater et d’examiner l’intégralité des réserves, désordres, malfaçons et griefs mentionnés dans le RVRAT émis le 14 avril 2022 par BUREAU VERITAS, et de déterminer si les travaux réalisés en 2022 par la société AGEMA l’ont été dans les règles de l’art et respectent la réglementation incendie, les frais de consignation étant à la charge de la société BASIC FIT II, ou, à défaut, partagés par moitié
— en tout état de cause, rejeter toutes demandes formées à son encontre et condamner in solidum les sociétés BASIC FIT II et AGEMA au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS BASIC FIT II a demandé à la présente juridiction de:
* à titre principal:
— joindre les instances
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE à son encontre,
— Condamner la société AGEMA à lever l’ensemble des réserves, désordres et défauts de conformité ou encore avis réservés invoqués par la demanderesse
* à titre subsidiaire:
— condamner la SAS AGEMA à lever l’ensemble des désordres, réserves ou défauts de conformité, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour calendaire de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois, et le Juge des référés se réservant la liquidation de cette astreinte
— condamner la SAS AGEMA à la relever et garantir indemne de toutes hypothétiques condamnations tant pécuniaires qu’en nature, qui pourraient être mises à sa charge
* à titre infiniment subsidiaire:
— ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE et AGEMA, aux frais avancés de la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE.
La SAS AGEMA a, aux termes de ses dernières écritures, demandé au Juge des référés de:
* à titre principal:
— débouter la SAS BASIC FIT de l’ensemble des demandes formulées à son encontre
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à relever et garantir la SAS BASIC FIT indemne de toutes hypothétiques condamnations, tant pécuniaires qu’en nature, qui pourraient être mises à sa charge au profit de la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
— débouter les sociétés BASIC FIT et VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE de l’ensemble de leurs demandes à son encontre
* à titre subsidiaire:
— juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage
— condamner solidairement les sociétés BASIC FIT et VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2024, au cours de laquelle la SNC VINCI IMMOBILIER d’ENTREPRISE a maintenu ses seules demandes tendant à voir condamner la société BASIC FIT II à communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un rapport de vérifications réglementaires après travaux vierge de toutes observations, après communication des documents demandés par la société BUREAU VERITAS et la réalisation des travaux correctifs ou conformément au procès-verbal de la Commission de Sécurité du 28 juin 2022, ainsi que ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, précisant abandonner le surplus de ses demandes.
La SAS BASIC FIT II s’est opposée à ces demandes, exposant avoir communiqué le PV de la commission de sécurité ainsi que l’arrêté de réouverture. Elle a contesté être débitrice de l’obligation de fournir un rapport de vérifications réglementaires après travaux vierge de toutes observations, seule la société AGEMA, en charge desdits travaux, pouvant le cas échéant être tenue de produire ce document. Elle a en tout état de cause précisé que le rapport de vérifications réglementaires après travaux, vierge de toutes observations, était sur le point d’être communiqué par la SAS AGEMA au bureau de contrôle.
La SAS AGEMA n’a pas formulé d’observations et précisé s’en tenir à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01960 à celle enrôlée sous le numéro RG 22/02214.
Sur la demande de communication du rapport de vérifications réglementaires après travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
L’article 8.1 du contrat de bail signé par la SAS BASIC FIT II dispose: “à l’achèvement des travaux, le Preneur devra justifier au Bailleur de l’obtention de l’avis favorable de la Commission de Sécurité ainsi que du rapport d’un bureau de contrôle, attestant que les travaux réalisés l’ont été en conformité avec la réglementation en vigueur et le dossier d’aménagement approuve par l’administration.”
La SAS BASIC FIT II conteste être tenue de cette obligation, en considération de l’article J des stipulations particulières du contrat de renouvellement du bail, précisant: “Les dispositions des articles 7 et 8.1 du titre II du bail sont sans objet, le preneur ayant pris possession du local dans le cadre du bail du 30 novembre 2007 et déclarant parfaitement le connaître et qu’il est conforme à son usage, pour l’occuper déjà ainsi que le Centre.”
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’applicabilité de l’article 8.1 du contrat de bail.
Dans la mesure toutefois où le contrat ne prévoit aucune dérogation à l’article 8.3 du contrat de bail, relatif aux travaux de conformité réalisés par le Preneur, tenu de se conformer à l’ensemble des lois, règlements, ordonnances et autorisations liés à l’activité du Preneur ou aux Locaux Loués, de satisfaire, à ses frais exclusifs, à toutes les obligations prescrites par l’Administration, et de réaliser sans délai tous travaux nécessaires à la mise en conformité de ses Locaux et installations avec la réglementation en vigueur, pendant toute la durée d’occupation des Locaux Loués et en justifier à toute demande du Bailleur, l’obligation de la SAS BASIC FIT II d’avoir à communiquer à la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE un rapport de vérifications réglementaires après travaux vierge de toutes observations apparaît dépourvue de contestations sérieuses.
Il convient en conséquence d’enjoindre à la SAS BASIC FIT II de communiquer à la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE un rapport de vérifications réglementaires après travaux, vierge de toutes observations, après communication des documents demandés par la société BUREAU VERITAS et la réalisation des travaux correctifs conformément au procès-verbal de la Commission de Sécurité du 28 juin 2022, dans un délai de deux mois suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois, la présente juridiction ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Sur les autres demandes
La demande formée par la SAS BASIC FIT II tendant à voir condamner la SAS AGEMA à la garantir et à la relever indemne de toutes hypothétiques condamnations tant pécuniaires qu’en nature, qui pourraient être mises à sa charge, ne relevant pas de la compétence du Juge des référés, elle doit être rejetée.
La SAS BASIC FIT II supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE, tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SAS BASIC FIT II au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le surplus des demandes fondées sur ces dispositions étant rejeté.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01960 à celle enrôlée sous le numéro RG 22/02214,
ENJOINT à la SAS BASIC FIT II de communiquer à la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE un rapport de vérifications réglementaires après travaux, vierge de toutes observations, après communication des documents demandés par la société BUREAU VERITAS et la réalisation des travaux correctifs conformément au procès-verbal de la Commission de Sécurité du 28 juin 2022, et ce dans un délai de deux mois suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois,
CONDAMNE la SAS BASIC FIT II à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SAS BASIC FIT II aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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