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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00313 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756EI
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : S.A.S. [5]/[9]
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Z] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, la SAS [5] a déclaré à la [Adresse 6] (ci-après [8]) l’accident du travail de Mme [U] [C], sa salariée, survenu le 19 septembre 2023, sur la base d’un certificat médical initial du 20 septembre 2023 mentionnant “syndrome anxiodépressif sévère lié à traumatisme psychologique".
Par courrier du 21 septembre 2023, la SAS [5] a émis des réserves sur la matérialité de l’accident, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un fait accidentel soudain ayant entrainé une lésion corporelle.
Le 31 janvier 2024, la [8] a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 avril 2024, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [7]) en contestation de l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits sur la période du 20 septembre 2023 au 3 avril 2024, laquelle, par décision du 9 juillet 2024, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 5 août 2024 et reçue au greffe le 6 août 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de Mme [C].
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS [5] s’en rapporte au compte-rendu médical de son médecin conseil, le Dr [N], et demande au tribunal de :
— ordonner une mesure de consultation sur pièces du dossier médical de Mme [C] ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ;
— l’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
— s’il est de jurisprudence constante que l’organisation d’une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond, il n’en demeure pas moins que leur organisation doit raisonnablement être ordonnée lorsque la mesure est légalement admissible et présente un caractère utile ;
— si en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ne peut raisonnablement être refusé à un plaideur l’organisation d’une mesure d’instruction lorsque des indices concordants viennent démontrer la possibilité du fait allégué ;
— dans ce type de contentieux, il ne saurait être réclamé de l’employeur qu’il apporte des éléments probatoires qui se heurteraient rapidement au secret médical ;
— l’employeur peut rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs ;
— les conclusions du médecin-conseil de l’employeur constituent un commencement de preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, justifiant que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de l’employeur ;
— l’organisation d’une telle mesure d’instruction est le seul moyen de permettre à l’employeur de retrouver une égalité des armes, laquelle conditionne la notion de procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— selon le Dr [N], son médecin-conseil, un syndrome dépressif ne peut répondre à la définition d’un accident et la symptomatologie décrite par Mme [C] ne rentre pas dans le cadre des troubles du stress post-traumatique ;
— il précise que Mme [C] a des antécédents de syndrome dépressif avec un arrêt de travail du 15 au 17 juillet 2020 et d’épuisement psychique avec un arrêt de travail du 1er décembre 2022 au 9 décembre 2022, ce qui constitue un état antérieur intercurrent ;
— il en conclut que sur la base des documents communiqués, il n’y a pas d’éléments permettant de retenir un arrêt de travail imputable à un accident de travail qui serait survenu le 19 septembre 2023.
La [8] sollicite de la présente juridiction de :
A titre principal,
— débouter la SAS [5] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
— débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— déclarer opposables à l’égard de la SAS [5] les soins et arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du 19 septembre 2023 ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
A titre principal : sur l’objet de la saisine du juge,
— sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L.142-1 à L.142-11 et R.142-1-A à R.142-19 du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ;
— en application des articles 4 et 54 du code de procédure civile, seule la demande figurant dans la requête détermine l’objet du litige ;
— en l’espèce, le recours ne comporte qu’une simple demande de mesure d’instruction qui ne peut à elle seule être considérée comme une contestation saisissant valablement le juge de la question de l’imputabilité à l’accident du 19 septembre 2023 des arrêts et soins pris en charge à ce titre ;
A titre subsidiaire : sur la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 19 septembre 2023,
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial ;
— elle n’est ainsi pas obligée de verser aux débats les certificats médicaux de prolongation et ne saurait être sanctionnée pour ce seul motif par une inopposabilité des arrêts et soins pris en charge ;
— il ressort d’une jurisprudence constante qu’il appartient à l’employeur de rapporter des éléments de preuve en faveur d’une cause totalement étrangère au travail pour détruire la présomption ;
— en l’espèce, l’arrêt de travail de Mme [C] est pris en charge au titre du sinistre litigieux de façon ininterrompue depuis le 20 septembre 2023 et jusqu’à aujourd’hui, comme le mentionnent l’attestation de versement des indemnités journalières et le certificat médical de prolongation versés aux débats ;
A titre subsidiaire : sur la demande de mesure d’instruction,
— selon le code de procédure civile, les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
— le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée et peut légitimement refuser d’y faire droit lorsqu’il s’estime suffisamment informé ;
— selon le même code, les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— les juridictions du fond jugent qu’il appartient à l’employeur d’exposer en quoi une mesure d’instruction caractérisée par la désignation d’un médecin serait fondée ;
— l’obligation de saisine préalable de la [7] a pour finalité de permettre à l’assurée de faire valoir ses observations afin d’instaurer un premier débat propre à nourrir ensuite la discussion devant le juge ;
— la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin-conseil de la caisse confirmée par la [7], composée d’un médecin-conseil et d’un médecin expert près la cour d’appel, qui a un avis prépondérant dans la décision ;
— si l’employeur est en désaccord avec l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [7], cela ne justifie pas à lui seul d’ordonner une mesure d’instruction ;
— le médecin-conseil de la SAS [5] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail, se contentant d’évoquer de précédents arrêts de travail qu’il considère comme un état antérieur ;
— rien ne permet d’affirmer que les arrêts de travail litigieux aient un lien avec le syndrome anxiodépressif lié au traumatisme psychologique provoqué le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’une mesure de consultation sur pièces
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, la SAS [5] fait valoir que son médecin conseil, le Dr [N], soulève l’existence d’un état antérieur, dans la mesure où Mme [C] a connu des antécédents de syndrome dépressif avec un arrêt de travail du 15 juillet 2020 au 17 juillet 2020 et d’épuisement psychique avec un arrêt de travail du 1er décembre 2022 au 9 décembre 2022, de sorte qu’il n’y a pas d’éléments permettant de retenir un arrêt de travail imputable à un accident de travail qui serait survenu le 19 septembre 2023.
Le tribunal rappelle que l’employeur, pour contester utilement la présomption, doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte, et que tel n’est pas le cas en l’espèce, la SAS [5] ne produisant aucun document de nature à combattre cette présomption, le Dr [N] se contentant dans son rapport de relater un état antérieur sur le plan psychologique, sans pour autant apporter d’autres développements d’ordre médical.
La seule discussion portant sur les arrêts de travail du 15 au 17 juillet 2020 et du 1er décembre 2022 au 9 décembre 2022, telle qu’elle résulte du rapport médical du Dr [N], ne saurait à elle seule détruire cette présomption, dans la mesure où elle se contente de remettre en cause la notion même d’accident du travail sans apporter d’élément sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, qui sont suffisantes pour évaluer la demande d’expertise, les éléments de contestation produits par la société requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à mettre suffisamment en doute la présomption légale d’imputabilité qui s’attache aux lésions initiales de l’accident, à leurs suites respectives et à leurs complications survenues ultérieurement. Il convient ainsi de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [5], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [5], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande de mise en oeuvre d’une consultation sur pièces du dossier médical de Mme [U] [C] ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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