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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 mars 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 06 MARS 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00010 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JAWZ
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [I]
né le 16 Janvier 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [U] épouse [I]
née le 16 Janvier 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne CASA CONCEPT, immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 819219452.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 16 Janvier 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Exposé du litige
Monsieur et Madame [I] ont fait construire leur maison individuelle sous la maîtrise d’oeuvre de la société CDR.
A cette occasion, ils ont conclu un contrat avec Monsieur [Y], exerçant sous l’enseigne CASA CONCEPT, après acceptation d’un devis du 12 avril 2021, en vue de l’achat et l’installation de parquet en chêne massif le 12 avril 2021.
Monsieur [Y] s’est lui-même fourni auprès de la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P, qui s’est fournie auprès de la société SOBOPLAC.
Le contrat entre les époux [I] et Monsieur [Y] consistait en la pose de parquet “collé en plein” sur 59 m2 et sur plancher chauffant réparti sur quatre espaces : le séjour salon, la chambre, la bibliothèque et le dressing.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 juillet 2021.
Se plaignant de la survenance de désordres sur le parquet, les époux [I] ont assigné en référé Monsieur [Y] et les sociétés BMCE et SOBOPLAC aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tours du 15 novembre 2022, une expertise a été diligentée.
Le 22 juin 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport dans lequel il constate notamment la présence au droit du parquet de délitements de fibres ligneuses au parement des lames, de fibres arrachées, de noeuds étoilés mastiqués de diamètre supérieur à 35 mm et des fentes de coeur grossières mastiquées ainsi que des fentes axiales.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, les époux [I] ont assigné Monsieur [Y] aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, ainsi qu’à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du Code de procédure civile, 1792-6, 2241 et 2242 du Code civil, de déclarer les époux [I] irrecevables en leur demande fondée sur la garantie de parfait achèvement. Il demande également la condamnation des époux [I] à lui régler la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que cette prétention est forclose car aucun acte interruptif de forclusion n’est intervenu avant le 14 novembre 2023.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, les époux [I] s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état et lui demandent de débouter Monsieur [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [I] ne contestent pas la demande en incident de Monsieur [Y].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 16 janvier 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
I. Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la forclusion.
L’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil dispose : “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
L’article 2220 du Code civil dispose : “Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre”.
L’article 2241 alinéa 1er du Code civil dispose : “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”.
L’article 2242 du Code civil dispose : “L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance”.
En l’espèce, les époux [I] ont réceptionné les travaux sans réserve le 12 juillet 2021. Le délai de forclusion a ensuite été interrompu lorsque les époux [I] ont assigné Monsieur [Y] devant le juge des référés le 23 juin 2022. Le juge des référés a rendu sa décision ordonnant une mesure d’expertise le 15 novembre 2022. L’instance fut donc éteinte à cette date. Dès lors, le délai de forclusion recommençait à courir le 15 novembre 2022 pour s’éteindre le 14 novembre 2023.
Les époux [I] ayant assigné Monsieur [Y] le 26 décembre 2023, l’action était tardive sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] et de déclarer irrecevable comme forclose l’action des époux [I] fondée sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil.
L’instance doit cependant se poursuivre s’agissant de leur demande fondée sur le fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil.
II. Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Monsieur [Y],
déclare irrecevable comme forclose l’action introduite par Monsieur et Madame [I] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
dit que l’instance se poursuivra entre les parties s’agissant des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 mai 2025 dit que Me [B] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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