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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GFX
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SAS DELTA AVOCATS
Me Carole LAPORTE
la SCP MAATEIS
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
LA S.A.S. WORD OF CARS,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
LA S.A.S. PRESTIGE AUTOMOBILE,
RCS DE [Localité 16] sous le N° 350 897 443
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Bruno FITA de la SCP B. FITA – C. BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
LA S.A.S.U. VPN [Localité 14],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [T]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [T]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
LA S.A.R.L. JR AUTO,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 9]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 02 octobre 2024, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur et Madame [T] et la SAS WORLD OF CARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et de voir condamner Monsieur et Madame [T] et la SAS WORLD OF CARS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [E] expose qu’il a acquis au mois de décembre 2023 un véhicule DODGE RAM LARAMIE, d’occasion, auprès de Monsieur et Madame [T] et par l’intermédiaire de la SAS WORLD OF CARS, pour le prix de 52 367,90 euros ; que dès le lendemain de la vente, il a constaté des difficultés au démarrage ; qu’aux termes d’un rapport d’intervention du 11 avril 2024, la société BIOMOTORS a constaté un montage défectueux du boîtier bioéthanol par la SASU VPN AUTOS ; qu’à ce jour le véhicule ne démarre plus et demeure immobilisé au sein du garage de [Localité 18] (département des Bouches-du-Rhône) ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par ordonnance du 04 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la procédure au président du tribunal judiciaire de Bordeaux par le greffe.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00606.
Par actes du 14 mai 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SAS PRESTIGE AUTOMOBILE, la SASU VPN [Localité 14] et la SARL JR AUTO afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes. Ils ont formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et ont conclu au rejet de la demande de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01091.
Les époux [T] font valoir que le 27 décembre 2021, ils ont signé un bon de commade pour le véhicule litigieux auprès de la SAS PRESTIGE AUTOMOBILE ; que la vente a été conclue le 15 janvier 2022 ; qu’il s’est avéré que le boîtier éthanol installé à l’origine n’était pas conforme à la réglementation en vigueur pour obtenir une carte grise mentionnant le carburant Flexfuel (éthanol), conformément à la loi du 1er janvier 2022 ; que la SAS PRESTIGE AUTOMOBILE a sollicité la SASU VPN [Localité 14] pour procéder au remplacement du boîtier éthanol par un modèle homologué ; que cette dernière a émis une facture le 13 janvier 2023 auprès de la SAS PRESTIGE AUTOMOBILE concernant la mise en place du système de conversion E85 Biomotors ; qu’un mois après cette intervention, ils ont rencontré des difficulés pour démarrer le véhicule ; que la SASU VPN [Localité 14] est donc à nouveau intervenue sur le véhicule le 14 février 2023 afin de réaliser un réglage ; qu’au cours du mois de novembre 2023, ils ont de nouveau constaté un défaut de démarrage du véhicule ; que la SASU VPN [Localité 14] ne réalisant plus de pose de boîtier éthanol, le véhicule a été remis à la SARL JR AUTO, laquelle est intervenue selon facture du 24 novembre 2023 ; que par suite, ils ont vendu leur véhicule à Monsieur [E] le 08 décembre 2023.
Appelée à l’audience du 07 avril 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/00606 par mention au dossier le 02 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [E], le 22 mars 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [T],
— Monsieur et Madame [T], le 30 juin 2025, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et concluent au rejet de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SASU VPN FRANCE, le 26 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise,
— la SAS PRESTIGE AUTO, le 19 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, en l’absence de motif légitime et d’utilité de la mesure d’expertise à son contradictoire, le rejet de toutes les demandes des époux [T] et leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, la SAS WORLD OF CARS et la SARL JR AUTO n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la SAS PRESTIGE AUTO
La SAS PRESTIGE AUTO conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir qu’elle n’a jamais procédé à la pose ni au remplacement du kit bioéthanol en cause ; qu’elle n’a fait que payer la facture de la société VPN [Localité 14] à titre de geste commercial pour que le kit bioéthanol du véhicule soit mis aux normes et mentionné sur la carte grise ; et qu’elle n’a par ailleurs jamais entretenu le véhicule.
Dans la mesure cependant où la SAS PRESTIGE AUTO a vendu à Monsieur et Madame [T] le véhicule litigieux équipé d’un kit bioéthanol non conforme à la réglementation en vigueur, qu’elle a sollicité la SASU VPN [Localité 14] afin qu’elle procède au remplacement du boîtier éthanol pour une mise en conformité à la réglementation pour obtenir une carte grise mentionnant le carburant éthanol, et que les désordres sont apparus suite à ces modifications nécessaires, sa présence aux opérations d’expertise apparaît opportune.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [E], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser en l’état à la charge de la SAS PRESTIGE AUTO les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [X] [I],
[Adresse 5]
courriel : [Courriel 13]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [E],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE la SAS PRESTIGE AUTO de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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