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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KII6
du rôle général
[M] [R]
c/
[N] [S]
GROSSES le
— la SCP GIRAUD-NURY
— la SCP PORTEJOIE
Copies électroniques :
— la SCP GIRAUD-NURY
— la SCP PORTEJOIE
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 3 avril 2019, M. [M] [R] a vendu à M. [N] [S] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour la somme de 107.464,00 €, une partie étant payable comptant et l’autre partie payable par rente viagère.
M. [R] indique qu’il n’a pas pu récupérer certains de ses biens mobiliers se trouvant dans le bien immobilier avant la vente et que M. [S] a refusé de les lui restituer.
Par acte du 10 octobre 2025, M. [M] [R] a fait assigner en référé M. [N] [S] aux fins suivantes :
— Faire injonction à M. [N] [S] de restituer les meubles suivants à M. [M] [R], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, pendant une durée de 2 mois :
Une fraiseuse SOMUA.Un touret à meuler.Deux perceuses à colonne.Un compresseur électrique.Une plieuse.Divers motoculteurs 2T + 4T.Une tondeuse à gazon.Une aiguille vibrante pneumatique.15 tonnes de fer marchand.Des tôles PVC.Un insère bois neuf.2000 litres de gasoil et les cuves.Une cuve de 500 litres en plastique.15 bouteilles de gaz.Deux bétonnières thermiques de 400 l.Une benne AR pour tracteur agricole.Une tonne à eau sur roues de 100 litres.Divers moteurs électriques et thermiques.Des panières métalliques.40 stères de bois coupés en 50 cm.Deux brouettes.4 petites remorques Agri.Des bidons de 2 litres d’huile.De l’huile 20w 50 bidons de 50 I.Deux lits.Une table à manger.6 chaises.Une armoire.Une scie circulaire à bois.4 bacs de pierre de [Localité 2].4 armoires métalliques.Des affaires personnelles appartenant à la fille de Monsieur [R].Etais et bastaing.Un sommier sur pieds.Des tuyaux PVC.- Condamner M. [N] [S] à payer et porter à M. [M] [R] la somme provisionnelle de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Débouter M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [N] [S] à payer et porter à M. [M] [R] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, M. [N] [S] a demandé au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond,
— renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir,
— débouter M. [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M. [R] à verser à M. [S] la somme de 3.000,00 € à titre de provision sur dommages intérêts,
— dans tous les cas, condamner M. [R] à payer et porter à M. [S] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, M. [M] [R] a conclu au débouté des demandes, fins et conclusions de M. [N] [S] et a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
M. [R] sollicite qu’il soit fait injonction sous astreinte à M. [S] de lui restituer les meubles se trouvant dans le bien immobilier dont il a fait l’acquisition, M. [R] affirmant en être propriétaire.
Au soutien de sa demande, il produit notamment l’acte de vente du bien immobilier et une liste du matériel qui lui appartiendrait et serait entreposé dans le bien immobilier acquis par M. [S].
M. [S] oppose que les meubles se trouvant dans le bien immobilier étaient inclus dans la vente, de sorte qu’il en est devenu propriétaire.
En l’espèce, l’acte de vente stipule effectivement, en page 3, que « Le VENDEUR vend à l’ACQUEREUR les biens mobiliers qui se trouveront dans le bien objet des présentes au jour de son décès », sans apporter aucune précision quant aux biens mobiliers concernés.
M. [R] ne rapporte donc pas la preuve de la propriété des biens meubles entreposés dans le bien immobilier acquis par M. [S] et dont il sollicite la restitution.
Dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [R] sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme provisionnelle de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts de son préjudice de jouissance.
M. [S] sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes qui ne sont pas suffisamment justifiées ni explicitées dans les écritures des parties et qui ne relèvent en tout état de cause pas des référés.
3/ Sur les frais et dépens
M. [R] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en revanche de faire application de ces dispositions à l’encontre de M. [S].
M. [R] sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] [R],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [S],
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à M. [N] [S] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [N] [S],
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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