Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 23/00558 – N° Portalis DBYS-W-B7H-ML2R
Code affaire : 88B
et jonction dossier 23/00593
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demanderesse :
[11] ([12])
venant aux droits du [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [S], exerçant une activité artisanale en qualité de gérant unique de l’EURL [5], s’est trouvé affilié à l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] depuis le 2 avril 2007.
Considérant qu’il n’avait pas réglé les cotisation et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestres 2019, l'[13] a émis à l’encontre de M. [S], le 10 octobre 2019, une mise en demeure d’un montant total de 4.405 €.
Considérant par ailleurs qu’il n’avait pas réglé les cotisation et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestres 2019, l'[13] a émis à l’encontre de M. [S], le 14 février 2020, une mise en demeure d’un montant total de 14.988 €.
Ces deux mises en demeure, notifiées, respectivement, les 12 octobre 2019 et 21 février 2020, n’ayant pas été honorées, l'[13] a émis à l’encontre de M. [S], le 26 avril 2023, une contrainte d’un montant total de 11.811 €.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [S], le 26 juin 2023.
M. [S] a fait opposition à deux reprises, le 28 juin 2023 et 6 juillet 2023, à cette contrainte,, devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en invoquant, d’une part, la prescription, d’autre part, la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable et absence de précision quant aux montants réclamés, enfin, le caractère indu des sommes réclamées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l'[13] demande au tribunal de :
— Joindre les recours RG 23/00558 et 23/00593 ;
— Valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 26 juin 2023;
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 11.811 €, dont 11.164 € au titre des cotisations et contributions sociales et 647 € de majorations de retard afférentes pour les 3ème et 4ème trimestres 2019;
— Condamner M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72, 80 €;
— Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[13] fait notamment valoir que M. [S] ne justifie pas du caractère non fondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées; que contrairement à ce qu’il soutient, les demandes de paiement formulées par l’URSSAF ne sont pas prescrites, dès lors que M. [S] avait conclu avec elle un accord de délai de paiement le 9 septembre 2022, se reconnaissant par là-même débiteur des sommes qui lui étaient réclamées et dont il n’a jamais contesté le bien-fondé; que les mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020 respectent le formalisme exigé par l’article R 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la cause de l’obligation, à savoir qu’il reste un montant à payer à l’URSSAF puisqu’il est bien précisé qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales personnelles dues par le cotisant en sa qualité de travailleur indépendant, ainsi que l’étendue de l’obligation et les périodes concernées; que la validité de la contrainte du 26 avril 2023 ne peut être remise en cause, dès lors qu’elle fait expressément référence aux mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020; que M. [S] a été légalement affilié à l’URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant à partir du 2 avril 2007.
Oralement à l’audience, M. [S] demande au tribunal de prendre acte de ce que :
— M. [S] s’en rapporte à justice.
M. [S] fait notamment valoir qu’il a conclu un échéancier de paiement avec l’URSSAF qui a été signé le 13 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances n° 21/00558 et 21/00593 :
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Etant de l’intérêt d’une bonne justice, vu leur connexité, de les faire juger ensemble, il y a lieu, en application de l’article 367, alinéa 1er, précité, d’ordonner la jonction des instances n° 21/00558 et 21/00593.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [S] a formé opposition, le 28 juin 2023, à la contrainte émise le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 6], qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 26 juin 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 26 avril 2023, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.
Sur la demande de l'[13] tendant à la validation de la contrainte du 26 avril 2023 :
M. [S] exerçant une activité artisanale en sa qualité de gérant unique de l’EURL [5], s’est trouvé, de ce fait, légalement affilié à partir du 2 avril 2007 au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants.
Contrairement à ce qui est soutenu dans l’opposition à la contrainte du 26 avril 2023, cette dernière a bien été précédé de deux mises en demeure préalables,d’une part, celle du 9 octobre 2019 au titre des cotisations et contributions afférentes au 3ème trimestre 2019 pour un montant total de 4.405 €, d’autre part, celle du 13 février 2020 pour un montant total de 14.988 €. Il est de plus expressément fait mention dans la contrainte de ces deux mises en demeure ainsi que de leurs montants respectifs.
Par ailleurs, l’acte de signification de la contrainte indique expressément, contrairement à ce que soutient M. [S], la forme, la dénomination, le siège social et l’organe représentant l’URSSAF des Pays de la [Localité 6]. En effet, il y est expressément indiqué que «la signification de la contrainte est effectuée à la demande de l'[13] prise en la personne de son directeur et dont le siège est situé au [Adresse 1] à [Localité 7], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du [8] et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants aux [12]».
Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la contrainte peut être motivée par référence à la ou aux mises en demeure préalables. Tel est précisément le cas de la contrainte du 26 avril 2023 qui se réfère expressément aux deux mises en demeure des 9 octobre 2019 et 13 février 2020 qui contiennent, chacune, le détail des cotisations et contributions demandées, leur nature et leur cause ainsi que la période à laquelle chacune de celles-ci se rapportent.
Enfin, il appartient au cotisant qui conteste le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte d’apporter la preuve que ces sommes ne sont pas dues. M. [S] n’offrant pas d’apporter la preuve du caractère indu des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte du 26 avril 2023, il y a lieu de valider celle-ci pour son entier montant.
Sur la demande l'[13] tendant au paiement des frais de signification de la contrainte :
En application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A 444-31 du code de commerce, il y a lieu de condamner M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 avril 2023, d’un montant de 72, 80 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Vu leur connexité, joint les recours n° 23/00593 et n° 23/00558 ;
— Déclare recevable l’opposition formé par M. [K] [S] à la contrainte du 26 avril 2023;
— Valide la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 26 juin 2023;
— Condamne M. [K] [S] au paiement de la somme de 11.811 €, dont 11.164 € au titre des cotisations et contributions sociales et 647 € de majorations de retard afférentes pour les 3ème et 4ème trimestres 2019;
— Condamne M. [K] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72, 80 €;
— Condamne M. [S] aux entiers dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Astreinte ·
- Intérêt à agir
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Créance ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Prime d'assurance ·
- Contentieux
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Ingénierie
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Logement collectif ·
- Taux légal ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Décompte général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Huissier de justice ·
- Société générale ·
- Trésor public ·
- Fonds commun ·
- Huissier ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Angleterre ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Vices ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.